Article 39 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Il est interdit de rendre compte des procès en diffamation dans les cas prévus aux paragraphes a, b et c de l'article 35 de la présente loi. Il est pareillement interdit de rendre compte des débats et de publier des pièces de procédures concernant les questions de filiation, actions à fins de subsides, procès en divorce, séparation de corps et nullités de mariage, procès en matière d'avortement. Cette interdiction ne s'applique pas au dispositif des décisions, qui peut toujours être publié.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux publications techniques à condition que soit respecté l'anonymat des parties.
Dans toutes affaires civiles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès.
Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et tribunaux.
Toute infraction à ces dispositions sera punie d'une amende de 120000 F.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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Commentaires26


Conclusions du rapporteur public · 29 novembre 2022

1 Loi n° 54-1218 du 6 décembre 1954 complétant l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en vue d'interdire la photographie, la radiodiffusion et la télévision des débats judiciaires 2 Loi n° 81-82 du 2 février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Agnès Cerf-hollender · L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes · 1er octobre 2022
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Décisions66


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 8 février 2007, n° 06/14404

[…] Répondant à l'argumentation de la société B C Associés, qui fait valoir que les articles publiés font légitimement état d'un fait d'actualité judiciaire, Z A soutient que les articles 35 et 39 de la loi du 29 juillet 1881 interdisent à la presse de rendre compte des procès en diffamation lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne et que dès lors que l'assignation que lui a délivrée sa soeur vise à la fois la diffamation et la vie privée, ce qui l'a conduit à conclure à la nullité de la dite assignation, la société B C Associés ne pouvait en l'espèce mentionner l'existence de ce procès.

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  • Vie privée·
  • Procès·
  • Associé·
  • Diffamation·
  • Presse·
  • Image·
  • Atteinte·
  • Assignation·
  • Nullité·
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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1998, 97-80.577, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 39 bis de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Éléments constitutifs·
  • Éléments matériels·
  • Liberté d'expression·
  • Monde·
  • Convention européenne·
  • Publication·
  • Restriction·
  • Journaliste·
  • Identité·
  • Presse

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 1er avril 2011, n° 11/52887

[…] Vu l'assignation en référé que, par acte en date du 29 décembre 2010, Y C D, après y avoir été autorisé par ordonnance du 23 décembre 2010, prise sur délégation du président de ce tribunal, a fait délivrer à la société RUE89, au visa des articles 29, 39, 53, 54 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 et 485 alinéa 2 et 809 du code de procédure civile, à la suite de la mise en ligne le 20 décembre 2010 sur le site internet du journal RUE89 d'un article « d'un auteur anonyme surnommé « MAKING OFF »» intitulé « Le patron de X France assigne RUE 89en référé », demandant au juge,

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Documents parlementaires161

Les dispositions du titre Ier ont pour objet de faciliter l'enregistrement et la diffusion des audiences pour améliorer la connaissance par nos concitoyens des missions et du fonctionnement de la justice. L'article 1er, article unique de ce premier titre, insère à cette fin un article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'article prévoit un nouveau régime d'autorisation d'enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion fondée sur un motif d'intérêt public. Il s'agit d'une nouvelle dérogation à … Lire la suite…
Dans le même objectif que l'amendement précédent, il est proposé d'étendre la possibilité pour toutes les personnes enregistrées de rétracter leur consentement après l'audience, y compris les professionnels participant aux débats. Lire la suite…
Le groupe La République en Marche est attaché à l'objectif pédagogique de cet article, afin de mieux faire connaître et comprendre le fonctionnement de la justice, tout en préservant un équilibre strict avec la protection des droits des parties. À ce titre, il est prévu que par principe la diffusion de l'image des personnes filmées et enregistrées et de tout autre élément d'identification soit interdite. Par exception, ces éléments pourront faire l'objet d'une diffusion en cas de consentement écrit. Le dispositif proposé prévoit également une possibilité de rétracter ce consentement après … Lire la suite…
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