Article 34 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Chronologie des versions de l'article

Version29/07/1881

Entrée en vigueur le 29 juillet 1881

Les articles 31, 32 et 33 ne seront applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans le cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants.
Que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants, ceux-ci pourront user, dans les deux cas, du droit de réponse prévu par l'article 13.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 1881

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www.cabinetlombard.net · 18 janvier 2023

« Les articles 31, 32 et 33 ne seront applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans le cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l'intention de porter atteinte […] #8217;article 34 de la loi du 29 juillet 1881 n'était pas établie. »

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Village Justice · 3 avril 2017

Après avoir étudié les éléments constitutifs du délit de diffamation envers la mémoire des morts sur le fondement de l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881 (I) nous nous concentrerons sur l'action en responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil (II).

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Décisions102


1Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 21 octobre 2009, n° 09/09160

[…] Bien que F Y soit aujourd'hui décédé, les dispositions de l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881 visant la diffamation «ྭà l'égard des mortsྭ» ne sauraient s'appliquer dès lors que celui-ci était vivant lorsqu'il a engagé la présente procédure après avoir lui-même estimé que les propos litigieux publiés dans le numéro 566 du magazine MARIANNE portaient atteinte à son honneur et à sa considération.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 13 octobre 2010, n° 09/10125

[…] — soulignant en outre que les héritiers ne disposaient de qualité et d'intérêt à agir que sur le fondement de l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881, et dans les conditions d'application de cette loi, pour atteinte à la mémoire d'un mort,

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 20 octobre 2011, n° 10/13744

[…] — le dommage moral résulte de l'atteinte dans les sentiments de pudeur de la demanderesse et l'intimité, l'honneur et la paix de sa fille. En réponse, la Société METROPOLE TELEVISION, éditeur de la Chaîne M6, demande au Tribunal, au visa de l'article 12 du Code de procédure civile et 34 de la loi du 29 juillet 1881, de : — constater que Madame X se plaint d'une diffamation à l'égard de sa fille décédée, et requalifier l'action engagée, — annuler l'assignation, au motif que les conditions prévues par l'article 53 de la loi sur la liberté de la presse ne sont pas respectées

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