Loi du 29 juillet 1881
Article 46 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 1881
L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31 ne pourra, sauf dans les cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique.
Commentaires • 21
Considérant que les dispositions contestées fixent les formalités substantielles de la citation en justice pour les infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; que, par son arrêt susvisé du 15 février 2013, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 « doit recevoir application devant la juridiction civile » ; […] d'autre part, que l'article 46 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée dispose que : « L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31 ne pourra, sauf dans les cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, […]
Lire la suite…Les juridictions pénales sont compétentes, selon l'article 46 de la loi du 29 juillet 1881. Il faut savoir que le choix sera irrévocable. […] édure pénale l'article 78-3 du code de procédure pénale article 61-3 du code de procédure pénale article 62-2 du code de procédure pénale
Lire la suite…Décisions • 126
[…] Ce texte est repris plus spécialement par l'article 46 de la loi du 29 juillet 1881 (diffamation envers les fonctionnaires publics) et impose l'unicité des actions en disposant que ' les actions civiles résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31 ne pourront, sauf dans le cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie être poursuivies séparément de l'action publique'.
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[…] De plus, la juridiction compétente pour connaître de l'injure et de la diffamation est le tribunal de grande instance conformément aux dispositions de l'article 45 et 46 de la loi du 29 juillet 1881.
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3. Cour de cassation, Chambre mixte, 4 novembre 2002, n° 00-13.524
L'interdiction d'exercer l'action civile séparément de l'action publique édictée par l'article 46 de la loi du 29 juillet 1881, ne concerne que la diffamation commise envers les personnes protégées par l'article 31 de la même loi et notamment les citoyens chargés d'un service public ; une telle qualité est reconnue à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique. […]
Lire la suite…- Citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public·
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[…] Enfin, l'article 46 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que « l'action civile résultant des délits de diffamation ne pourra, sauf dans les cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique ». Cette règle ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'une injure (Cass. Soc., 13 février 1974, n°72-40.704).
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