Loi du 29 juillet 1881
Article 48-3 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-297 du 2 mars 2022 - art. unique (V)
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès de l'Office national des combattants et des victimes de guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits de diffamation ou d'injures qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit. En cas de diffamation ou d'injure contre les armées prévues par l'article 30 et le premier alinéa de l'article 33, les dispositions du 1° de l'article 48 ne sont pas applicables. En cas de diffamation ou d'injure commises envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes ou de leurs ayants droit.
Commentaires • 3
[…] ou s'il avait d'abord été diffusé sur Internet, la prescription trimestrielle de l'action publique prévue à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ne commençait à courir qu'à partir du moment où la mise en ligne du message litigieux avait cessé. Cette disposition a été jugée contraire à la constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2004-496 du 10 juin 2004. […] Le Sénat a voté, […] la garde des sceaux indique à l'honorable parlementaire que, si l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, qui subordonne la mise en oeuvre de l'action publique en matière d'injure ou diffamation envers une administration publique à la plainte du ministre duquel l'administration relève, […]
Lire la suite…Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants tient tout d'abord à rappeler qu'en matière de diffamation et d'injure, la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, modifiée par la loi n° 91-1257 du 17 décembre 1991, protège presque exclusivement les personnes et de façon exceptionnelle les collectivités. Ces exceptions ne concernent que les collectivités publiques, dont les « armées ». […] Aux termes des articles 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, les diffamations et injures visant l'armée ne peuvent être poursuivies que par le ministère public, […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 et suivants, 48-3 , 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 88, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
Lire la suite…- Plainte·
- Diffamation publique·
- Citoyen·
- Commune·
- Partie civile·
- Mandat·
- Public·
- Maire·
- Conseil municipal·
- Constitution
[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la publication, dans la semaine du 18 au 24 juillet 1996, d'un article de François Y… dans l'hebdomadaire « Le Nouvel Observateur » intitulé « Au pas lent de la Légion », la FSALE a fait citer directement devant le tribunal correctionnel, le 21 octobre 1996, le journaliste et Claude X…, directeur de publication pour diffamation publique et injures publiques visant les articles 29, alinéa 1 er , 30, 31, 33, alinéa 1 er , et 48-3 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Lire la suite…- Intérêts de la partie concernée·
- Citation au siège du journal·
- Procédure·
- Citation·
- Légion·
- Diffamation·
- Injure publique·
- Journaliste·
- Armée·
- Ancien combattant
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 février 2018, 17-83.857, Publié au bulletin
[…] Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions des articles 29, 30, 31, 32, et 48-1, 48-2, 48-3, 48-4, 48-5,48-6, 48-7 et 48-8 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en tant qu'elles ne prévoient pas qu'un Etat étranger puisse obtenir réparation du préjudice résultant d'une diffamation en engageant l'action publique devant les juridictions pénales aux fins de se constituer partie civile, emporte une restriction à son droit d'exercer un recours, en méconnaissance des exigences de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 ?" ;
Lire la suite…- Article 16 de la déclaration des droits de l'homme de 1789·
- Loi du 29 juillet 1881·
- Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
- Question prioritaire de constitutionnalite·
- Défaut partiel d'applicabilité au litige·
- Droit de la presse·
- Caractère sérieux·
- Droit au recours·
- Diffamation·
- Constitutionnalité
[…] Enfin, l'action en diffamation connaît un régime spécifique avec un délai de prescription de trois mois (4.). Quels sont les éléments caractérisant la diffamation ? […] L'action est exclusivement réservée aux victimes directes (sauf exception prévue par l'article 48-3 de loi du 29 juillet 1881 concernant les associations d'anciens combattant). Peu importe que la personne ne soit pas expressément nommée, il suffit qu'elle soit reconnaissable. […] La diffamation de droit commun :
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