Loi du 29 juillet 1881
Article 48-4 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 170
Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle ou identité de genre ou d'assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le huitième alinéa de l'article 24, le troisième alinéa de l'article 32 et le quatrième alinéa de l'article 33, ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l'article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l'article 132-77 du code pénal.
Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.
Commentaires • 5
S'agissant des discriminations, le premier alinéa de l'article 225-1 du code pénal inclut, dans le champ des discriminations, celles commises à raison de leur orientation sexuelle et ce, depuis la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001. […] S'agissant du droit de la presse, […] alinéa 3 ; 33, alinéa 4 et 24, alinéa 9 de la loi du 29 juillet 1881). […] Elle a introduit en outre un article 48-4 dans la loi du 29 juillet 1881, en vertu duquel les associations régulièrement déclarées depuis plus de cinq ans à la date des faits, qui se proposent par leurs statuts, de combattre les violences et les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle ou d'assister les victimes de ces discriminations, […]
Lire la suite…Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel - Article 4 I. ― Aux premier et second alinéas de l'article 132-77, au 7° de l'article 221-4, au 5° ter des articles 222-3, 222-8, […] VI. ― Au neuvième alinéa de l'article 24, au troisième alinéa de l'article 32, au quatrième alinéa de l'article 33 et au premier alinéa de l'article 48-4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ». […] l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen?
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Il y a lieu de recevoir ces interventions volontaires, interventions qu'aucune partie ne conteste, que ce soit celle des associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 recevables au titre des articles 48-1 et 48-4 de la loi du 29 juillet 1881 du fait de leur capacité à pouvoir se constituer partie civile pour les infractions en cause, ou celles de l'association CRIF ou des personnes physiques, qui justifient être nommément visées dans les pages du site litigieux.
Lire la suite…- Apologie de crimes contre l'humanité·
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[…] Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions des articles 29, 30, 31, 32, et 48-1, 48-2, 48-3, 48-4, 48-5,48-6, 48-7 et 48-8 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en tant qu'elles ne prévoient pas qu'un Etat étranger puisse obtenir réparation du préjudice résultant d'une diffamation en engageant l'action publique devant les juridictions pénales aux fins de se constituer partie civile, emporte une restriction à son droit d'exercer un recours, en méconnaissance des exigences de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 ?" ;
Lire la suite…- Article 16 de la déclaration des droits de l'homme de 1789·
- Loi du 29 juillet 1881·
- Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
- Question prioritaire de constitutionnalite·
- Défaut partiel d'applicabilité au litige·
- Droit de la presse·
- Caractère sérieux·
- Droit au recours·
- Diffamation·
- Constitutionnalité
3. Tribunal de grande instance de Paris, 27 novembre 2018, n° 18/58881
[…] De nombreuses parties interviennent volontairement à l'instance. Il y a lieu de recevoir ces interventions volontaires, interventions qu'aucune partie ne conteste, que ce soit celle des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 recevables au titre des articles 48-1 et 48-4 de la loi du 29 juillet 1881 du fait de leur capacité à pouvoir se constituer partie civile pour les infractions en cause, ou celles de l'association CRIF ou des personnes physiques, qui justifient être nommément visées dans les pages du site litigieux
Lire la suite…- Juif·
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Sachant qu'une association, dont c'est l'objet, peut, dans les conditions des articles 1 à 10 du Code de procédure pénale et surtout 48-4 à 49 de loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, déclencher l'action civile, par voie de citation directe (saisine directe du tribunal) ou en déposant une plainte avec constitution de partie civile. A condition, toutefois, que cette action ne soit pas prescrite...
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