Loi du 29 juillet 1881
Article 48-5 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Est créé par : Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 22 () JORF 31 décembre 2004
Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Le conseil de l'association OSEZ LE FEMINISME indiquait que ladite association était recevable à agir et sollicitait en outre que chaque prévenu soit condamné à lui verser la somme d'un euro. Le ministère public, dans ses réquisitions, estimait les infractions constituées et demandait la condamnation de chaque prévenu à une amende de 2.000 à 3.000 euros, avec ou non un sursis partiel. Il ne s'opposait pas à la non-inscription des condamnations sur le bulletin n°2 du casier judiciaire. Le conseil de AP AO faisait valoir que les statuts des deux associations ne leur permettaient pas d'agir sur le fondement de l'article 48-5 de la loi du 29 juillet 1881. Page 7/14 pre P …
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[…] 14. Par une lettre du 23 novembre 1995, le roi du Maroc adressa au ministre français des Affaires étrangères une demande officielle de poursuites pénales contre le journal Le Monde. Cette demande fut transmise au ministre de la Justice, lequel saisit le parquet de Paris, conformément aux dispositions de l'article 48-5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 25 mai 2018, n° 1504000003
[…] Le conseil d e faisait valoir que les statuts des deux associations ne leur permettaient pas d'agir sur le fondement de l'article 48-5 de la loi du 29 juillet 1881. […]
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Cette demande fut transmise au ministre de la Justice, lequel saisit le parquet de Paris, conformément aux dispositions de l'article 48-5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. […]
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