Loi du 29 juillet 1881
Article 48 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 34 () JORF 7 mars 2007
1° bis Dans les cas d'injure et de diffamation envers un membre du Gouvernement, la poursuite aura lieu sur sa demande adressée au ministre de la justice ;
2° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées ;
3° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique autres que les ministres et envers les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, la poursuite aura lieu, soit sur leur plainte, soit d'office sur la plainte du ministre dont ils relèvent ;
4° Dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin, délit prévu par l'article 31, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte du juré ou du témoin qui se prétendra diffamé ;
5° Dans le cas d'offense envers les chefs d'Etat ou d'outrage envers les agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu sur leur demande adressée au ministre des affaires étrangères et par celui-ci au ministre de la justice ;
6° Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu par l'article 32 et dans le cas d'injure prévu par l'article 33, paragraphe 2, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois, la poursuite, pourra être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure aura été commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. La poursuite pourra également être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure aura été commise envers un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ; il en sera de même lorsque ces diffamations ou injures auront été commises envers des personnes considérées individuellement, à la condition que celles-ci aient donné leur accord ;
7° Dans le cas de diffusion de l'image d'une personne menottée ou entravée prévue par l'article 35 ter, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne intéressée ;
8° Dans le cas d'atteinte à la dignité de la victime prévue par l'article 35 quater, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la victime.
En outre, dans les cas prévus par les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° ci-dessus, ainsi que dans les cas prévus aux articles 13 et 39 quinquies de la présent loi, la poursuite pourra être exercée à la requête de la partie lésée.
Commentaires • 106
[…] I. si la personne diffamée ou injuriée est un cadre ou un élu dans le cadre de ses fonctions, cette personne pourra directement déposer plainte … avec constitution de partie civile pour que ce soit efficace, dans ce cas, qui diffère de nombre d'autres situations où il faut d'abord déposer une plainte simple. […] En pareil cas, s'appliquent les articles 31 et, surtout, 48 (point 3° de l'énumération) de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse . Simplement, il est à noter qu'alors : I.A. il faudra penser à faire bénéficier cet élu ou ce cadre de la protection fonctionnelle, non sans quelques subtilités et prudences :
Lire la suite…Considérant que le premier alinéa de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par cette loi se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ; que, […]
Lire la suite…Décisions • 346
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 42, 43, 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 86, 177, 183, 185, 200, 207, 216, 217, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Publication·
- Identité·
- Personnes·
- Diffamation publique·
- Procédure pénale·
- Cause·
- Partie civile·
- Ordonnance de non-lieu·
- Entraide judiciaire·
- Juge d'instruction
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 131-35 du code pénal, 29, 30, 31, 42, 44, 48 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs et dénaturation ;
Lire la suite…- Associations·
- Diffamation·
- Journal·
- La réunion·
- Preuve·
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- Citoyen·
- Service public·
- Intérêt·
- Mandat
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2023, 23-83.152, Inédit
[…] Les dispositions de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881, qui répriment la diffamation publique envers les seuls corps constitués, entités et administrations publiques françaises, ont pour objet d'assurer le respect dû aux institutions ou services qui, […] ont la charge d'organiser la vie de la Nation et de préserver la paix et l'ordre publics. La spécificité des intérêts protégés par cette disposition et l'exigence d'assurer le caractère nécessaire, adapté et proportionné de l'atteinte portée à la liberté d'expression justifient la mise en oeuvre de règles procédurales dérogatoires, définies à l'article 48, alinéa 1er, de ladite loi, qui, […]
Lire la suite…- Administration publique·
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- Personnalité morale·
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- Recours juridictionnel
Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au secret des sources en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifié à la diffusion de l'information. […] Considérant que le premier alinéa de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par cette loi se prescrivent après trois mois révolus, […]
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