Article 65 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

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Version13/09/1945
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Version05/01/1993

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 52 () JORF 5 janvier 1993

L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.
Toutefois, avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l'enquête est ordonnée.
Les prescriptions commencées à l'époque de la publication de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la même époque, seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
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Commentaires386


1Loi de 1881 sur la presse : l’amendement qui fâche
Le club des juristes · 15 février 2024

Plus précisément, il s'agissait initialement (via un amendement sénatorial d'octobre 2023) de compléter le paragraphe 3 du chapitre V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse par un article 65-5 ainsi rédigé : « Pour les délits prévus aux articles 31 et 33, le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an ».

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2Prescription du délit de refus d’insertion en ligne
Me Hugues Diaz · consultation.avocat.fr · 7 février 2024

Devant être demandée dans les trois mois qui suivent la publication litigieuse, la réponse doit respecter un certain nombre de critères légaux et jurisprudentiels pour être déclarée recevable. […] search_api_fulltext=15-87.624&sort=&items_per_page=&judilibre_chambre=&judilibre_type=&judilibre_matiere=&judilibre_publication=&judilibre_solution=&op=&date_du=&date_au=&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=" target="_blank">Au cas de l'espèce, la Cour de cassation vient rappeler que la prescription du délit se trouve acquise dans les conditions prévues par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, c'est-à-dire 3 mois.

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3Diffamation sur internet : comment se défendre juridiquement ?
Village Justice · 15 janvier 2024

[…] Agir rapidement : L'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 fixe un délai de prescription de 3 mois à compter de la diffusion des propos diffamatoires. Pour la diffamation en ligne, le délai court à partir de la première mise en ligne du contenu incriminé. La loi du 9 mars 2004 étend ce délai à un an en cas de propos à caractère raciste. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 19 février 2015, n° 13/00481
Infirmation

[…] Considérant qu'il résulte de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 que l'action en diffamation publique se prescrit dans un délai de trois mois à compter de la commission des faits ou du jour du dernier acte de l'instruction ou de poursuite ;

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  • Action en diffamation·
  • Prescription·
  • Diffamation publique·
  • Dire·
  • Dommages-intérêts·
  • Propos·
  • Procédure civile·
  • Réparation·
  • Titre·
  • Avocat

2Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 18 mars 2009, n° 07/09208

[…] Attendu que bien que n'ayant pas été expressément formulée, l'incident soulevé tend à voir constater l'acquisition de la prescription de trois mois telle que prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et applicable en matière civile ; que le demandeur a d'ailleurs conclu en réponse sur la prescription ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 27 août 2014, n° 14/07595
Cour d'appel : Infirmation

[…] Au surplus, l'assignation n'a pas été régulièrement notifiée puisqu'elle lui a été remise le 22 mai 2014, par la voie postale. En réalité, l'acte n'a pas fait l'objet d'une signification à l'étranger et il doit être déclaré nul, comme portant atteinte aux droits de la défense. Il n'a, d'ailleurs, pas été délivré conformément aux prescriptions de l'ordonnance ayant autorisé la SOCIETE GIBMEDIA à délivrer une assignation à jour fixe, puisqu'il aurait dû être signifié pour le 21 mai 2014 au plus tard. L'ordonnance d'autorisation est donc caduque. L'action est, en conséquence, prescrite puisqu'elle doit être engagée dans un délai de 3 mois, depuis la publication de l'article litigieux, en vertu de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

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