Article 44 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

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Version29/07/1881
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Version27/03/1952
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 27 mars 1952

Modifié par : Loi n°52-336 du 25 mars 1952 - art. 6 () JORF 26 mars 1952

Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions des articles 1382, 1383, 1384 du code civil.


Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, le recouvrement des amendes et dommages-intérêts pourra être poursuivi sur l'actif de l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 27 mars 1952
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires6


www.cabinetaci.com · 14 novembre 2020

[…] article 29 alinéa 1 de la loi […] > article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 article 44 de la loi du 29 juillet 1881 avocat en droit criminel avocat en droit pénal

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Décisions183


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 juin 2014, n° 14/55040

[…] — déclarer la société MARIANNE civilement responsable de toutes les condamnations prononcées à l'encontre du directeur de la publication du magazine MARIANNE, par application de l'article 44 de la loi du 29 juillet 1881 ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 7 septembre 2005, n° 04/01226

[…] — constater, en application de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la nullité de l'assignation ; — constater en application de l'article 93-3 du 29 juillet 1982, l'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre de K-L Y es-qualité de Directeur de la Publication ; — prononcer, en application des articles 44 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, la mise hors de cause de la société nationale F G ; Subsidiairement, — dire les demandes de la société X et d'D E mal fondées ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 5 juillet 2017, n° 16/03159

[…] Vu l'assignation délivrée le 12 février 2016 à X Y, directeur de la publication du quotidien LE PARISIEN, et à la société éditrice LE PARISIEN LIBERE, à la requête de F G, qui demande au tribunal, au visa des articles 35 quater, 42 et 44 de la loi du 29 juillet 1881 :

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