Article 47 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

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Version29/07/1881
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Version14/09/1945

Entrée en vigueur le 14 septembre 1945

La poursuite des délits et contraventions de police commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication aura lieu d'office et à la requête du ministère public sous les modifications ci-après.
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Entrée en vigueur le 14 septembre 1945

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

Considérant que les dispositions contestées fixent les formalités substantielles de la citation en justice pour les infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; que, par son arrêt susvisé du 15 février 2013, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 « doit recevoir application devant la juridiction civile » ; qu'en imposant que la citation précise et qualifie le fait incriminé et que l'auteur de la citation élise domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, […] d'une part, que l'article 47 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit qu'en matière d'infractions de presse, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2021

Alexandre G., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881, dans la même rédaction, et du troisième alinéa de l'article 385 du code de procédure pénale (CPP). […]

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Décisions143


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1965, 64-91.711, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 85 du code de procedure penale, 1382 du code civil, 47, 50 et suivants, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, denaturation des elements de la cause, en ce que l'arret attaque a relaxe y… des fins de la poursuite dont il fait l'objet pour diffamations et injures publiques, par le seul motif qu'un doute subsisterait sur la personne qu'il aurait entendu viser ;

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  • Contrôle de la cour de cassation·
  • Personne et corps diffamés·
  • Désignation·
  • Diffamation·
  • Injure publique·
  • Contradiction de motifs·
  • Écrit·
  • Imprécision·
  • Personnes·
  • Relaxe

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2012, 11-81.466, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 42, 43, 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 86, 177, 183, 185, 200, 207, 216, 217, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Publication·
  • Identité·
  • Personnes·
  • Diffamation publique·
  • Procédure pénale·
  • Cause·
  • Partie civile·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Entraide judiciaire·
  • Juge d'instruction

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 14 novembre 2008, n° 08/58928

[…] Attendu que les infractions prévues et réprimées par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sont poursuivies conformément aux principes posés par les articles 47 et suivants de cette loi, sauf les dérogations apportées par l'article 13 lui-même, qui n'en contient aucune relativement aux dispositions de l'article 53 ; qu'il résulte de ce dernier texte, applicable en matière civile, comme en référé, que l'assignation délivrée à la requête du plaignant doit préciser et qualifier le fait incriminé, indiquer le texte de loi applicable à la poursuite et être notifiée au ministère public ; que la violation de l'article 53, disposition impérative destinée à garantir le respect des droits de la défense, revêt un caractère substantiel et entraîne la nullité de l'assignation ;

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  • Assignation·
  • Droit de réponse·
  • Publication·
  • Référé·
  • Nullité·
  • Textes·
  • Presse·
  • Ministère public·
  • Défense·
  • Visa
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