Article 55 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

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Version14/09/1945
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Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 14 septembre 1945

Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l'article 35 de la présente loi, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu'il est assigné à la requête de l'un ou de l'autre :
1° Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;
2° La copie des pièces ;
3° Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.
Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d'être déchu du droit de faire la preuve.
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Entrée en vigueur le 14 septembre 1945
Sortie de vigueur le 29 janvier 2017

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2023

d'égalité par l'article 3-IV de la loi : 9. […] Considérant que les dispositions contestées fixent les formalités substantielles de la citation en justice pour les infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; que, par son arrêt susvisé du 15 février 38 2013, […] puisse, s'il est poursuivi pour diffamation, exercer le droit, qui lui est reconnu par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, de formuler en défense une offre de preuve dans un délai de dix jours à compter de la citation ; que la conciliation ainsi opérée entre, d'une part, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

Considérant que les dispositions contestées fixent les formalités substantielles de la citation en justice pour les infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; que, par son arrêt susvisé du 15 février 2013, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 « doit recevoir application devant la juridiction civile » ; qu'en imposant que la citation précise et qualifie le fait incriminé et que l'auteur de la citation élise domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, le législateur a entendu que le défendeur […] Considérant, d'autre part, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 février 2022

- Article 7 (…) II. - Sont abrogés, sous réserve du II de l'article 8 (…) 7° L'ordonnance de la marine d'août 1681 ; 3. […] inséparables de ces articles, […] - Décision n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000, Loi d'orientation pour l'outre-mer 52. […] Considérant que les dispositions contestées fixent les formalités substantielles de la citation en justice pour les infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; que, […] puisse, s'il est poursuivi pour diffamation, exercer le droit, qui lui est reconnu par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, de formuler en défense une offre de preuve dans un délai de dix jours à compter de la citation ; […]

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1984, 82-94.089, Publié au bulletin
Rejet

Fait l'exacte application de la loi, l'arrêt qui, dans une poursuite ayant pour objet des propos diffamatoires proférés non publiquement, relevant donc de la qualification d'injures non publiques, dénie au prévenu le droit de faire la preuve de la vérité desdits propos diffamatoires alors que la Cour de Cassation est à même de constater que le prévenu n'avait pas cru devoir user de la procédure prévue par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 (1).

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  • Preuve de la vérité des faits diffamatoires·
  • Assimilation à l'injure non publique·
  • Diffamation non publique·
  • Diffamation·
  • Langue vivante·
  • Injure·
  • Provocation·
  • Université·
  • Département·
  • Partie civile

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 1999, 97-86.511, Inédit
Rejet

[…] "alors qu'aux termes de l'article 565 du Code de procédure pénale, la nullité de la citation ne peut être prononcée que si elle a pour effet de porter atteinte à la personne concernée ; que l'éventuelle irrégularité de la citation le concernant n'a pas empêché A… d'exercer ses droits résultant de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, relatifs à l'administration de la preuve des faits diffamatoires, dès lors que, par son jugement du 20 janvier 1997, le tribunal a statué sur l'exception de vérité, soulevée par les quatre prévenus (cf. jugement page 4, 4) ; qu'en estimant le contraire pour prononcer la nullité de la citation, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

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  • Citoyen chargé d'un service public·
  • Faits imputés liés à la fonction·
  • Citation au siège de la station·
  • Commandant de sapeurs-pompiers·
  • Auteur des propos incriminés·
  • Personnes et corps protégés·
  • Commandant de sapeurs·
  • Diffamation publique·
  • Rédacteur en chef·
  • Diffamation

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 2007, 06-87.861, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 30, 35, 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Site internet·
  • Publication·
  • Dopage·
  • Interdit·
  • Diffamation publique·
  • Produit·
  • Délit·
  • Preuve·
  • Complaisance·
  • Consommation
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