Article 61 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Chronologie des versions de l'article

Version29/07/1881
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Version14/09/1949

Entrée en vigueur le 14 septembre 1949

S'il y a condamnation, l'arrêt pourra, dans les cas prévus aux articles 24 (par. 1er et 3), 25, 36 et 37, prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards ou affiches saisis et, dans tous les cas, ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés aux regard du public. Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties des exemplaires saisis.
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Entrée en vigueur le 14 septembre 1949

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 6. […] 24 et à l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 222-33,222-33-2-3,225-4-1,225-4-13,225-5,225-6,227-23 et 227-24 et 421-2-5 du code pénal. […] Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3 750 Euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2017

24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 225-4-1, 225-5, 225-6, 227-23 et 227-24 et 421-2-5 du code pénal. […] Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3 750 Euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu. […] VI.-1. […] Sur le réexamen de dispositions jugées conformes - Décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009 - Loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution 13. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 juillet 2015

Le décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014 relatif à l'accès administratif aux données de connexion, pris pour l'application des articles L. 246-1 et suivants du CSI, a inséré dans ce code un article R. 246-1 ainsi rédigé : « Pour l'application de l'article L. 246-1, les informations et les documents pouvant faire, à l'exclusion de tout autre, […]

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Décisions16


1Cour d'appel de Douai, 15 mars 2007, n° 05/05365
Infirmation partielle

[…] fournisseur de la société AUCHAN en DVD a interjeté appel aux fins de voir constater son existence juridique, sa capacité d'ester en justice, l'absence de nullité de fond ou de forme en application des articles 117 et 114, 56 et 648 du nouveau code de procédure civile de son acte introductif d'instance du 12 octobre 2004, constater l'absence de grief de la société MGM, […] 14 et 6-1 CES Dts HLF, articles 1 er et 5 de son protocole additionnel, dire la loi du 29 juillet 1881 inapplicable, constater la recevabilité de son action dans le fond et la forme et la validité de son assignation en intervention forcée de la société MGM dans le litige l'opposant à la société AUCHAN, […]

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  • Sociétés·
  • Niue·
  • Diffamation·
  • Assignation·
  • Contrefaçon de vidéogramme·
  • Suisse·
  • Intervention forcee·
  • Dommages-intérêts·
  • Film·
  • Amende

2Cour d'appel de Toulouse, 19 décembre 2006, n° 06/00811
Infirmation

[…] — et de M. L F, en application des articles : […] — 2, 35 quater, 38, 53, 54, 55, 56 et 61 de la loi du 29 Juillet 1881 sur la Liberté de la presse.

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  • Territoire national·
  • Partie civile·
  • Infraction·
  • Code pénal·
  • Tribunal correctionnel·
  • Appel·
  • Ouvrage·
  • Presse·
  • Décision de justice·
  • Public

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2015, 14-80.756, Publié au bulletin
Cassation

Ne justifie pas sa décision la chambre de l'instruction qui, pour déterminer le point de départ du délai de prescription fixé par l'article 65, alinéa 1 er , de la loi du 29 juillet 1881 et dire l'action publique éteinte de ce chef, retient la date d'enregistrement à la Bibliothèque nationale de France du dépôt de l'ouvrage contenant les propos incriminés, alors que, l'accomplissement de la formalité du dépôt légal n'établissant aucune présomption que la publication ait eu lieu à cette date et ne devant être tenu que comme un élément d'appréciation, il appartenait aux juges de rechercher la date à laquelle l'écrit litigieux avait été effectivement porté à la connaissance du public et mis à sa disposition

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  • Première diffusion de l'écrit incriminé·
  • Première diffusion de l'écrit imprimé·
  • Simple élément d'appréciation·
  • Présomption prescription·
  • Date du dépôt légal·
  • Action publique·
  • Point de départ·
  • Détermination·
  • Prescription·
  • Présomption
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Document parlementaire0

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