Article 13 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le directeur de la publication sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3 750 euros d'amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.


En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions, sera tenu d'insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception.


Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée, et sans aucune intercalation.


Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l'article qui l'aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d'une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d'une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.


La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites fixées au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus.


La réponse ne sera exigible que dans l'édition ou les éditions où aura paru l'article.


Sera assimilé au refus d'insertion, et puni des mêmes peines, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts, le fait de publier, dans la région desservie par les éditions ou l'édition ci-dessus, une édition spéciale d'où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire.


Le tribunal prononcera, dans les dix jours de la citation, sur la plainte en refus d'insertion. Il pourra décider que le jugement ordonnant l'insertion, mais en ce qui concerne l'insertion seulement, sera exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel. S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la déclaration, faite au greffe.


Pendant toute période électorale, le délai de trois jours prévu pour l'insertion par le paragraphe 1er du présent article sera, pour les journaux quotidiens, réduit à vingt-quatre heures. La réponse devra être remise six heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle devra paraître. Dès ouverture de la période électorale, le directeur de la publication du journal sera tenu de déclarer au parquet, sous les peines édictées au paragraphe 1er, l'heure à laquelle, pendant cette période, il entend fixer le tirage de son journal. Le délai de citation sur refus d'insertion sera réduit à vingt-quatre heures, sans augmentation pour les distances, et la citation pourra même être délivrée d'heure à heure sur ordonnance spéciale rendue par le président du tribunal. Le jugement ordonnant l'insertion sera exécutoire, mais en ce qui concerne cette insertion seulement, sur minute, nonobstant opposition ou appel.


Si l'insertion ainsi ordonnée n'est pas faite dans le délai qui est fixé par le présent alinéa et qui prendra cours à compter du prononcé du jugement, le directeur de la publication sera passible de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.


L'action en insertion forcée se prescrira après trois mois révolus, à compter du jour où la publication aura eu lieu.


Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, toute personne nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique à l'occasion de l'exercice de poursuites pénales peut également exercer l'action en insertion forcée, dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l'objet est intervenue ou celle de relaxe ou d'acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive.

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Commentaires165


Village Justice · 26 juillet 2023

Une injure est définie par le second alinéa de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferment l'imputation d'aucun fait », il s'agit ainsi d'excès de langage constitutifs d'une agression verbale ou écrite de la personne et qui porte atteinte à sa dignité. […] article 13 de la loi du 29 juillet 1881 : réponse sous forme de texte, de maximum 200 lignes etc.

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Conclusions du rapporteur public · 20 avril 2023

Google référence le lien vers l'article en ligne de M. de FFFF. […] X aurait dû adresser cette demande au site de M2. 1 https://www.... 2 Au titre du RGPD s'agissant d'une demande de correction ou de suppression. […] Etonnement (mais ce n'est pas le cas de l'espèce), à la différence de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, pour la presse écrite, il n'est pas prévu dans la LCEN la possibilité d'exercer un nouveau droit de réponse en matière de poursuites pénales à raison d'une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement mettant expressément ou non hors de cause la personne. […] Et sur le contenu des données de l'article, […]

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Julien Pinet · LegaVox · 19 février 2023
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1Tribunal administratif de Toulouse, 2 juin 2008, n° 0801185
Rejet

[…] — que la diffusion d'un tract intitulé « droit de réponse » par la liste « Générations 2008 Construisons l'avenir » méconnaît l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 septembre 1999, 99-80.772, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, l'action en insertion forcée se prescrit après 1 an révolu à compter du jour où la publication a lieu. Ce délai expire le dernier jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte ou de la décision ou encore de l'événement qui fait courir le délai. .

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1999, 98-88.206, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, 6 de la Convention internationale sur l'élimination de la discrimination raciale, 8 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme, 2 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, manque de base légale, défaut de motifs ;

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