Article 24 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2004

Modifié par : Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 22 () JORF 31 décembre 2004

Modifié par : Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 20 () JORF 31 décembre 2004

Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes :


1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;


2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.


Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines.


Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi.


Seront punis des peines prévues par l'alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l'apologie.


Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.


Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.


Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l'égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal.


En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :


1° Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement de l'article 42 et du premier alinéa de l'article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;


2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Sortie de vigueur le 8 août 2012
8 textes citent l'article

Commentaires+500


blog.landot-avocats.net · 2 avril 2024

Voyons ceci, étape par étape, en vidéo puis sous forme d'article. I. […] ARTICLE Voici, ensuite, un article (très légèrement moins complet, dans les commentaires, que la vidéo). II.A. Existe-t-il des inéligibilités résultant de condamnations pénales ? Oui. Voir sur ce point NOTAMMENT les articles 131-26 et suivants du Code pénal :

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Par sabrina Lavric, Maître De Conférences, Université De La Nouvelle-calédonie · Dalloz · 18 mars 2024

François Fourment · Gazette du Palais · 27 février 2024
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1Décision n° 2016-732 du 15 septembre 2016 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à l'association Banlieues du…

[…] Considérant que l'association Banlieues du Monde n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986, et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;

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  • Banlieue·
  • Audiovisuel·
  • Monde·
  • Reconduction·
  • Associations·
  • Télévision·
  • Éditeur·
  • Région parisienne·
  • Autorisation·
  • Service

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 juin 2011, 10-88.315, Publié au bulletin
Cour de cassation : Rejet

[…] « L'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, est contraire, en l'espèce, aux articles 5 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, […]

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  • Loi du 29 juillet 1881·
  • Article 24, alinéa 8·
  • Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
  • Question prioritaire de constitutionnalite·
  • Lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
  • Contrôle de la cour de cassation·
  • Qualification des faits·
  • Egalité devant la loi·
  • Liberté d'expression·
  • Caractère sérieux

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 16 mars 2009, n° 09/52230

[…] — au visa des articles 9 du code civil, 222-17 du code pénal et 24, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, […]

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