Article 30 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Chronologie des versions de l'article

Version29/07/1881
>
Version20/12/1952
>
Version01/03/1994
>
Version16/06/2000
>
Version01/01/2002
>
Version02/07/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'une amende de 45 000 euros.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 2 juillet 2021
1 texte cite l'article

Commentaires92


blog.landot-avocats.net · 8 novembre 2023

[…] Ce n'est plus alors l'article 48, 3°, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui s'applique mais le point 1° de l'article 48 : «Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués en l'article 30, la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée géné

 Lire la suite…

roquefeuil.avocat.fr · 16 février 2023

[…] – l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation […] L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d'une amende de 12 000 euros.

 Lire la suite…

Eurojuris France · 2 février 2023

Or, cette seule mention n'est pas suffisante pour considérer que le délit est qualifié au sens de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 : en effet, la diffamation publique peut tout autant être dirigée contre un corps constitué (article 30 de la loi du 29 juillet 1881), une personne investie d'un mandat public ou en charge d'un service public (article 31) ou un particulier (article 32). […] 65 de la loi du 29 juillet 1881) ; cette exigence de qualification et d'articulation du délit poursuivi est rappelée à l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 (relatif aux réquisitions d'information).C'est ainsi que s'agissant du premier moyen de cassation, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 2000, 99-86.790, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, alinéa 1, 23, alinéa 1, 29, alinéa 1, 30, 31, alinéa 1, 42 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Tract·
  • Opposition·
  • Bonne foi·
  • Diffamation publique·
  • Provocation·
  • Conseil municipal·
  • Peine d'amende·
  • Document administratif·
  • Textes·
  • Base légale

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 2006, 05-83.574, Inédit
Cassation

[…] Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les tribunaux ne disposent pas de la personnalité morale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef, par voie de retranchement ; Et sur le moyen de cassation, relevé d'office, pris de la violation des articles 111-3 et 131-10 du code pénal et l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu les articles 111-3 et 131-10 du Code pénal et l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que les juridictions répressives ne peuvent ordonner la publication de leur décision à titre de peine qu'en vertu d'une disposition formelle de la loi ;

 Lire la suite…
  • Diffamation publique·
  • Publication·
  • Retranchement·
  • Violation·
  • Propos·
  • Procédure pénale·
  • Constitution·
  • Tract·
  • Délit·
  • Partie civile

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2014, 12-86.620, Inédit
Cassation

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 131-35 du code pénal, 29, 30, 31, 42, 44, 48 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs et dénaturation ;

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Diffamation·
  • Journal·
  • La réunion·
  • Preuve·
  • Facture·
  • Citoyen·
  • Service public·
  • Intérêt·
  • Mandat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).