Article 35 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Chronologie des versions de l'article

Version29/07/1881
>
Version20/05/1944
>
Version18/06/1998
>
Version01/04/2009
>
Version06/01/2010
>
Version21/05/2011
>
Version09/06/2013
>
Version02/07/2021
>
Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 1

La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d'imputations contre les corps constitués, les armées de terre, de mer ou de l'air et de l'espace, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l'article 31.

La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière, dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation ou au crédit.

La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne.
Le troisième alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque les faits sont prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal et ont été commis contre un mineur. La preuve contraire est alors réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.

Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.

Le prévenu peut produire pour les nécessités de sa défense, sans que cette production puisse donner lieu à des poursuites pour recel, des éléments provenant d'une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction ou de tout autre secret professionnel s'ils sont de nature à établir sa bonne foi ou la vérité des faits diffamatoires.

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Commentaires13


www.cabinetaci.com · 8 juillet 2020

Cette infraction a été prévue par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dont l''article 32 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit deux peines différentes. […] L'article 35 de la loi de 1881 prévoit tout de même un certain nombre de cas pour lesquels l'exception de vérité ne saurait être admise.

 Lire la suite…

www.maitre-eolas.fr · 16 octobre 2019

Outre le fait qu'ils l'admettaient tous quand ils ne la revendiquaient pas, les propos accusateurs, susceptibles d'être diffamatoires, peuvent bénéficier de l'exception de vérité dans les dix années suivant les faits, l'article 35 de la loi de 1881 n'excluant pas les décisions définitives de relaxe et d'acquittement (mais bel et bien les condamnations effacées !). Et au-delà, les historiens sont couverts par l'exception de bonne foi, dont les quatre conditions sont la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression ainsi que la qualité de l'enquête.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 2020, 19-82.124, Inédit
Irrecevabilité

[…] « Les articles 23, 29, 31, 32, 35, 42, 43, 55 et 59 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et 121-7 du code pénal portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et spécialement :

 Lire la suite…
  • Presse·
  • Communication audiovisuelle·
  • Diffamation publique·
  • Constitutionnalité·
  • Conseil constitutionnel·
  • Question·
  • Liberté d'expression·
  • Défenseur des droits·
  • Code pénal·
  • Interprétation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires161

Les dispositions du titre Ier ont pour objet de faciliter l'enregistrement et la diffusion des audiences pour améliorer la connaissance par nos concitoyens des missions et du fonctionnement de la justice. L'article 1er, article unique de ce premier titre, insère à cette fin un article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'article prévoit un nouveau régime d'autorisation d'enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion fondée sur un motif d'intérêt public. Il s'agit d'une nouvelle dérogation à … Lire la suite…
Dans le même objectif que l'amendement précédent, il est proposé d'étendre la possibilité pour toutes les personnes enregistrées de rétracter leur consentement après l'audience, y compris les professionnels participant aux débats. Lire la suite…
Le groupe La République en Marche est attaché à l'objectif pédagogique de cet article, afin de mieux faire connaître et comprendre le fonctionnement de la justice, tout en préservant un équilibre strict avec la protection des droits des parties. À ce titre, il est prévu que par principe la diffusion de l'image des personnes filmées et enregistrées et de tout autre élément d'identification soit interdite. Par exception, ces éléments pourront faire l'objet d'une diffusion en cas de consentement écrit. Le dispositif proposé prévoit également une possibilité de rétracter ce consentement après … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion