Article 41 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

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Version19/11/2008

Entrée en vigueur le 19 novembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-1187 du 14 novembre 2008 - art. 1

Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées.

Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux.

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ni les propos tenus ou les écrits produits devant une commission d'enquête créée, en leur sein, par l'Assemblée nationale ou le Sénat, par la personne tenue d'y déposer, sauf s'ils sont étrangers à l'objet de l'enquête, ni le compte rendu fidèle des réunions publiques de cette commission fait de bonne foi.

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.

Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.

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Commentaires165


1Le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 13 mars 2024

[…] 6. […] 41 de la loi du 29 juillet 1881. » Réponse de la Cour Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 : 10. […] Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile pour le chef de dispositif atteint par la cassation prononcée sur le second moyen. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur ce point. 15. Les termes des conclusions de Mme [Z] critiqués par la société d'huissiers de justice n'étant pas étrangers à l'instance judiciaire, il convient de rejeter la demande d'indemnisation fondée sur ceux-ci. […]

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2Comment bien rédiger des conclusions (le point de vue de l’avocat)
www.qui-nescit.fr · 22 février 2024

[…] L& […] #8217;article 41 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que « ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ». […] […] Le Code de Procédure (article 768) prescrit que :

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3Marine Le Pen peut-elle vraiment porter plainte contre Éric Dupond-Moretti ?
Le club des juristes · 11 janvier 2024

Pour les députés et sénateurs, il s'agit de l'immunité parlementaire qui est prévue au premier alinéa de l'article 26 de la Constitution : « aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions ». […] Or, aux termes du premier alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, « ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées ». […] Mais à bien lire l'article 41 de la loi de 1881, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Grenoble, 15 décembre 2009, n° 0406359
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : "Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : (…) Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers."

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2Cour d'appel de Paris, 5 septembre 2014, n° 13/23381
Confirmation

[…] de débouter la société Cleia de sa demande tendant à la voir condamnée à régler une amende civile, de considérer que les propos tenus lors d'un procès ne peuvent être qualifiés de diffamatoires en vertu de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, à titre subsidiaire de débouter la société Cleia de sa demande d'indemnisation de ce chef, de déclarer cette dernière irrecevable en sa demande au titre de la publicité de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 12 septembre 2013 en vertu de l'article 564 du code de procédure civile,

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 13 mars 2008, n° 07/13379

[…] Par conclusions en défense visées le 24 janvier 2007, la société Y Z demande au juge de l'exécution de débouter la société X INDUSTRIES de l'intégralité de ses demandes, prononcer la suppression du 10 e paragraphe de la page 3 des conclusions en réplique de la société X INDUSTRIES et condamner cette dernière, sur le fondement du 3 e alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 à payer à la société Y Z la somme de 6 000 euros pour propos injurieux, outrageants et diffamatoires, condamner X INDUSTRIES à lui payer la somme de 5 000 euros sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

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