Article 41 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

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Version29/07/1881
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Version07/01/1950
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Version16/06/1982
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Version19/11/2008

Entrée en vigueur le 16 juin 1982

Modifié par : Loi 82-506 1982-06-15 ART. 5 JORF 16 juin 1982

Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées.


Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux.


Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.


Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.


Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.

Entrée en vigueur le 16 juin 1982
Sortie de vigueur le 19 novembre 2008
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3Immunité judiciaire : compétence de la chambre de l’instruction pour réserver l’action en diffamation
Par sabrina Lavric, Maître De Conférences, Université De La Nouvelle-calédonie · Dalloz · 29 septembre 2023
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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er février 2013, n° 10/14885
Confirmation

[…] L'immunité accordée aux écrits produits devant les tribunaux par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 auquel se réfère la SA X est applicable sauf le cas où ils sont étrangers à la cause. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des requêtes, 12 janvier 2012, n° 11/14671
Cour d'appel : Infirmation

[…] Elle invoque l'incompétence de la présente juridiction pour statuer sur la demande de retrait de passages et d'allocation d'une indemnité formée en raison de prétendus propos diffamatoires tenus par elle, seul le Juge du fond étant, en application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, compétent.

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3Conseil d'Etat, 3 SS, du 7 février 2003, 243363, inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] commençant par les mots « misérablement accrédité » et jusqu'à « Conseil d'Etat », commençant par les mots « M. Y… » et jusqu'à « gauleiter nazi sous le bras », et les passages de la lettre du 31 décembre 2002 commençant par les mots « il faut laisser les prédateurs » et jusqu'à « jusqu'à leur vérité » et commençant par les mots « je m'en tiendrais pour le surplus » jusqu'à « ont bien mérité de leur prospérité » présentent un caractère injurieux ou diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

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