Article 2 bis de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

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Version16/11/2016

Entrée en vigueur le 16 novembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1524 du 14 novembre 2016 - art. 1

Tout journaliste, au sens du 1° du I de l'article 2, a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources et de refuser de signer un article, une émission, une partie d'émission ou une contribution dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à sa conviction professionnelle formée dans le respect de la charte déontologique de son entreprise ou de sa société éditrice.

Toute convention ou tout contrat de travail signé entre un journaliste professionnel et une entreprise ou une société éditrice de presse ou de communication audiovisuelle entraîne l'adhésion à la charte déontologique de l'entreprise ou de la société éditrice.

Les entreprises ou sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles dépourvues de charte déontologique engagent des négociations à compter de la publication de la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias. Cette charte est rédigée conjointement par la direction et les représentants des journalistes. A défaut de conclusion d'une charte avant le 1er juillet 2017 et jusqu'à l'adoption de celle-ci, les déclarations et les usages professionnels relatifs à la profession de journaliste peuvent être invoqués en cas de litige. Le comité institué à l'article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est consulté lors de cette rédaction. Le deuxième alinéa du présent article s'applique à compter du 1er juillet 2017.

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Entrée en vigueur le 16 novembre 2016
2 textes citent l'article

Commentaires8


1Pluralisme des médias
Dimeglio Avocat · 19 février 2024

[…] La communication au public par voie électronique est libre. […] A cet effet, elle veille notamment à ce que les conventions conclues en application de la présente loi avec les éditeurs de services de télévision et de radio garantissent le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Elle veille à ce que la diversité de la société française soit représentée dans les programmes des services de communication audiovisuelle et que cette représentation soit exempte de préjugés. […] https://dimeglio-avocat.com/2024/02/19/affaire-cnews-pluralisme-contre-liberte/

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Décisions57


1Décision n° 2019-312 du 10 juillet 2019 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie…

[…] - si l'éditeur emploie des journalistes, indiquer s'il existe une charte déontologique au titre de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou, le cas échéant, les mesures qui seront prises pour adopter une telle charte (6) ;

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2Décision n° 2019-RE-07 du 3 juillet 2019 portant reconduction de l'autorisation accordée à la société ATV d'utiliser une ressource radioélectrique pour la…

[…] Article 2-3-8 Droit d'opposition et charte déontologique S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse. A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel la charte déontologique également mentionnée à cet article 2 ainsi que ses éventuels avenants dès leur signature. Article 2-3-9

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3Décision n° 2019-202 du 9 mai 2019 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie…

[…] - Si l'éditeur emploie des journalistes, indiquer s'il existe une charte déontologique au titre de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou, le cas échéant, les mesures qui seront prises pour adopter une telle charte(5) ;

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