Article 3 de la Loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1892

Entrée en vigueur le 30 décembre 1892

Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles.


Cet arrêté indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès.


Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l'arrêté, à moins que l'occupation n'ait pour but exclusif le ramassage des matériaux.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 1892
3 textes citent l'article

Commentaires11


M. Denis Baupin · Questions parlementaires · 26 février 2013

Ils estimaient que RTE aurait dû disposer d'une autorisation d'occupation temporaire prévue par l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, et que sans cette autorisation, l'intervention de RTE constituait une voie de fait. […]

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Mme Isabelle Attard · Questions parlementaires · 26 février 2013

Ils estimaient que RTE aurait dû disposer d'une autorisation d'occupation temporaire prévue par l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, et que sans cette autorisation, l'intervention de RTE constituait une voie de fait. […]

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www.bdidu.fr · 10 octobre 2011

"Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juillet 2011 par le Conseil d'État (décision n° 348413 du 1er juillet 2011) sur le fondement des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. et Mme Raymond L., M. et Mme Henri L. et M. et Mme Christian R. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 1er, 3 à 6 de la loi du 29 décembre 1892 relative […] cidTexte=LEGITEXT000006074082&dateTexte=20111002">loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés par la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;

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Décisions211


1Tribunal administratif de Grenoble, 4 octobre 2023, n° 2305886

[…] Aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 visée ci-dessus : « Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. (). […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 30 mai 2007, n° 0701928

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-37 du même code : « Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée dans les conditions indiquées à l'article R. 123-35, être, […] à occuper les terrains situés dans l'emprise de l'ouvrage avant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d'aménagement foncier. Lorsque le préfet a pris les arrêtés prévus aux articles 1 er et 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, les agents de l'administration peuvent pénétrer dans les propriétés privées en se conformant à la procédure prévue aux articles 1 er , 4, […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 23 mars 2004, 00LY02542, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] classement cnij : 34-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 : Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet… ;

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