Loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 3 juillet 1935 |
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Dernière modification : | 9 décembre 2020 |
A partir du 1er janvier 1936, sera considéré comme une tentative de tromperie ou une tromperie, aux termes de l'article L. 213-1 du code de la consommation, le fait de détenir en vue de la vente, d'exposer ou de mettre en vente ou de vendre en nature pour la consommation humaine, du lait ayant subi un écrémage même partiel.
Toutefois, un décret rendu sur proposition du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'économie et des finances après avis de l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, pourra fixer une teneur en matière grasse particulière pour certains laits spéciaux et pour les laits pasteurisés destinés à la consommation en nature. Ce décret précisera notamment les conditions dans lesquelles les ateliers de traitement pourront procéder à l'enrichissement ou à l'appauvrissement des laits de mélange pour amener leur teneur en matière grasse au pourcentage à observer.
Dans le cas où, pour une région déterminée, les comités départementaux prévus à l'article 29 et les chambres d'agriculture intéressés en indiqueraient l'opportunité, le ministre de l'agriculture pourra fixer par arrêté le taux minimum de matière grasse que devront contenir tous les laits de mélange mis en vente dans ladite région.
Non sans paradoxe au regard de l'objectif de 1 Décret n°88-1206 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché du lait en ce qui concerne les fromages. 2 Décret n°83-778 du 31 août 1983 relatif à l'appellation d'origine « Camembert de Normandie », abrogé par le décret éponyme n°86-1361 du 29 décembre 1986. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.