Loi du 2 juillet 1935
Article 4 de la Loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineuxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/07/1935
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Version27/07/1993
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Modifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993
Les laits provenant d'étables soumises, après déclaration, à un contrôle officiel vétérinaire et médical dont les conditions seront établies par décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique, après avis favorable du conseil supérieur de l'hygiène, pourront être vendus, à l'état cru ou après pasteurisation, sous la dénomination de "lait provenant d'étables officiellement contrôlées", en indiquant, en outre, s'il s'agit de lait cru ou de lait pasteurisé.
Seuls, les laits répondant à ces conditions auront droit à cette appellation. Toute autre appellation risquant d'établir une confusion avec la désignation précédente est interdite, sous les peines prévues par l'article L. 214-2 du code de la consommation sans préjudice de peines plus graves en cas de tromperie ou tentative de tromperie résultant des dispositions générales de ladite loi.
Seuls, les laits répondant à ces conditions auront droit à cette appellation. Toute autre appellation risquant d'établir une confusion avec la désignation précédente est interdite, sous les peines prévues par l'article L. 214-2 du code de la consommation sans préjudice de peines plus graves en cas de tromperie ou tentative de tromperie résultant des dispositions générales de ladite loi.
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