Article 4 de la Loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineuxAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1935
>
Version27/07/1993

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Modifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993

Les laits provenant d'étables soumises, après déclaration, à un contrôle officiel vétérinaire et médical dont les conditions seront établies par décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique, après avis favorable du conseil supérieur de l'hygiène, pourront être vendus, à l'état cru ou après pasteurisation, sous la dénomination de "lait provenant d'étables officiellement contrôlées", en indiquant, en outre, s'il s'agit de lait cru ou de lait pasteurisé.
Seuls, les laits répondant à ces conditions auront droit à cette appellation. Toute autre appellation risquant d'établir une confusion avec la désignation précédente est interdite, sous les peines prévues par l'article L. 214-2 du code de la consommation sans préjudice de peines plus graves en cas de tromperie ou tentative de tromperie résultant des dispositions générales de ladite loi.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 9 juillet 1998
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).