Article 18 de la Loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1935

Entrée en vigueur le 3 juillet 1935

En vue d'assurer l'application des articles 16 et 17, les fondoirs, usines et tous établissements de production de matières grasses animales ou végétales, destinées à la fabrication des margarines, oléo-margarines, graisses alimentaires, animales, végéto-animales et végétales, ainsi que les importateurs de matières premières servant à cette fabrication, devront tenir une comptabilité des entrées et des sorties desdites matières premières d'après leurs diverses origines.
Le décret prévu à l'article ci-après fixera les conditions dans lesquelles les graines oléagineuses et les huiles et graisses végétales d'origine française et étrangère pourront comporter des équivalences en tonnage, à condition qu'elles soient utilisables aux mêmes usages et d'une nature ou sorte cultivée dans les territoires d'outre-mer.
Le contrôle de cette comptabilité matière sera assuré par les agents du service de la répression des fraudes, ainsi que par des agents chargés de la surveillance des fabriques de margarine et d'oléo-margarine.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1935

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