Loi du 2 juillet 1935
Article 32 de la Loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux
Chronologie des versions de l'article
Version03/07/1935
Entrée en vigueur le 3 juillet 1935
I. - En vue de l'exécution, les dispositions relatives au soutien de la production gemmière, ainsi que pour l'organisation et l'assainissement du marché des produits résineux, il est créé auprès du ministre de l'agriculture un comité central des produits résineux.
II. - Ce comité est composé de seize membres, savoir :
III. - Les membres de ce comité sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'agriculture ; leur mandat est gratuit et peut être renouvelé.
Le ministre de l'agriculture ou, à défaut, le directeur général des eaux et forêts, convoque et préside ce comité.
IV. - A la demande des groupements professionnels intéressés et sur avis conforme du comité central, il peut être établi, par arrêté du ministre de l'agriculture, des comités départementaux de produits résineux.
Des comités interdépartementaux de produits résineux peuvent être constitués par arrêté du ministre de l'agriculture, pris sur avis du comité central, à la demande des comités départementaux intéressés.
Les comités départementaux et interdépartementaux fonctionneront sous le contrôle du comité central ; un arrêté du ministre de l'agriculture déterminera leur composition et les règles de leur fonctionnement.
V. - Le comité central des produits résineux constitue, en ce qui concerne l'application de la présente loi, l'organe consultatif permanent du ministre ; à ce titre, il est chargé notamment de coordonner l'activité des comités départementaux et interdépartementaux.
II. - Ce comité est composé de seize membres, savoir :
III. - Les membres de ce comité sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'agriculture ; leur mandat est gratuit et peut être renouvelé.
Le ministre de l'agriculture ou, à défaut, le directeur général des eaux et forêts, convoque et préside ce comité.
IV. - A la demande des groupements professionnels intéressés et sur avis conforme du comité central, il peut être établi, par arrêté du ministre de l'agriculture, des comités départementaux de produits résineux.
Des comités interdépartementaux de produits résineux peuvent être constitués par arrêté du ministre de l'agriculture, pris sur avis du comité central, à la demande des comités départementaux intéressés.
Les comités départementaux et interdépartementaux fonctionneront sous le contrôle du comité central ; un arrêté du ministre de l'agriculture déterminera leur composition et les règles de leur fonctionnement.
V. - Le comité central des produits résineux constitue, en ce qui concerne l'application de la présente loi, l'organe consultatif permanent du ministre ; à ce titre, il est chargé notamment de coordonner l'activité des comités départementaux et interdépartementaux.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.