Article 1 de la Loi du 8 février 1897 portant modification de la loi du 6 août 1791 sur les domaines congéables.

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Version09/02/1897

Entrée en vigueur le 9 février 1897

Tout domanier exploitant par lui-même une tenue à domaine congéable, s'il a renoncé au droit de provoquer le congément, aura le droit de faire exponse dans les formes et aux époques prescrites pour le congément et sous les conditions établies ci-après.
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Entrée en vigueur le 9 février 1897

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