Article 3 de la Loi du 8 février 1897 portant modification de la loi du 6 août 1791 sur les domaines congéables.

Chronologie des versions de l'article

Version09/02/1897

Entrée en vigueur le 9 février 1897

Cette plus-value est constatée et déterminée par des experts nommés et fonctionnant dans les mêmes conditions que pour le congément.
Les experts estimeront la valeur vénale de l'immeuble recouvert, puis supposé dépouillé de ces édifices et superficies ; la différence entre les deux estimations constituera la plus-value, sous réserve de la disposition édictée par l'article 4 ci-après.
Le chiffre de cette plus-value ne pourra jamais être supérieur à la valeur des droits édificiers telle qu'elle sera fixée en cas de congément.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 février 1897

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).