Loi du 8 février 1897
Article 3 de la Loi du 8 février 1897 portant modification de la loi du 6 août 1791 sur les domaines congéables.
Chronologie des versions de l'article
Version09/02/1897
Entrée en vigueur le 9 février 1897
Cette plus-value est constatée et déterminée par des experts nommés et fonctionnant dans les mêmes conditions que pour le congément.
Les experts estimeront la valeur vénale de l'immeuble recouvert, puis supposé dépouillé de ces édifices et superficies ; la différence entre les deux estimations constituera la plus-value, sous réserve de la disposition édictée par l'article 4 ci-après.
Le chiffre de cette plus-value ne pourra jamais être supérieur à la valeur des droits édificiers telle qu'elle sera fixée en cas de congément.
Les experts estimeront la valeur vénale de l'immeuble recouvert, puis supposé dépouillé de ces édifices et superficies ; la différence entre les deux estimations constituera la plus-value, sous réserve de la disposition édictée par l'article 4 ci-après.
Le chiffre de cette plus-value ne pourra jamais être supérieur à la valeur des droits édificiers telle qu'elle sera fixée en cas de congément.
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