Article 10 de la Loi du 8 février 1897 portant modification de la loi du 6 août 1791 sur les domaines congéables.

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Version09/02/1897

Entrée en vigueur le 9 février 1897

Avant toute désignation d'experts, le foncier aura la faculté de faire ajourner la demande d'exponse en concédant pour six ans au moins une baillée dont la redevance et la commission seront fixées par la voie d'expertise.
Les frais de cette expertise seront à la charge du foncier.
A l'expiration de cette baillée, le domanier aura le droit d'exiger qu'il soit donné suite à sa demande d'exponse, sans autre mise en demeure qu'un avertissement par lettre recommandée. L'exponse pourra être encore ajournée si le foncier concède des baillées successives dont la redevance et la commission seront à nouveau fixées par experts.
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Entrée en vigueur le 9 février 1897

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