Loi du 8 février 1897 portant modification de la loi du 6 août 1791 sur les domaines congéables.
Derniers modifiés
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 9 février 1897 |
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Dernière modification : | 8 janvier 1959 |
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier : De l'exponse.
Tout domanier exploitant par lui-même une tenue à domaine congéable, s'il a renoncé au droit de provoquer le congément, aura le droit de faire exponse dans les formes et aux époques prescrites pour le congément et sous les conditions établies ci-après.
Le domanier qui fait exponse reçoit du foncier une indemnité égale à la plus-value procurée à l'immeuble par l'existence des édifices et superficies.
Cette plus-value est constatée et déterminée par des experts nommés et fonctionnant dans les mêmes conditions que pour le congément.
Les experts estimeront la valeur vénale de l'immeuble recouvert, puis supposé dépouillé de ces édifices et superficies ; la différence entre les deux estimations constituera la plus-value, sous réserve de la disposition édictée par l'article 4 ci-après.
Le chiffre de cette plus-value ne pourra jamais être supérieur à la valeur des droits édificiers telle qu'elle sera fixée en cas de congément.
Les experts estimeront la valeur vénale de l'immeuble recouvert, puis supposé dépouillé de ces édifices et superficies ; la différence entre les deux estimations constituera la plus-value, sous réserve de la disposition édictée par l'article 4 ci-après.
Le chiffre de cette plus-value ne pourra jamais être supérieur à la valeur des droits édificiers telle qu'elle sera fixée en cas de congément.