Article 1 de la Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrieAbrogé

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Version05/11/1964
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Version21/09/2000

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 7° JORF 21 septembre 2000

Il y a au moins une chambre de commerce par département. Toutefois, la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie peut s'étendre à plusieurs départements lorsque la situation économique le justifie.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 28 mars 2007

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 avril 2018

Considérant qu'en établissant une incompatibilité entre le mandat parlementaire et les fonctions de président ou d'administrateur d'" établissements publics nationaux ", le législateur a entendu interdire aux membres du Parlement, sauf dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article précité, d'exercer des fonctions dirigeantes au sein d'établissements publics relevant de la tutelle de l'Etat ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 9 avril 1898 susvisée, les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics ; 6. […] du 18 juillet 1991 susvisé, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 avril 2018

Considérant qu'en établissant une incompatibilité entre le mandat parlementaire et les fonctions de président ou d'administrateur d'" établissements publics nationaux ", le législateur a entendu interdire aux membres du Parlement, sauf dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article précité, d'exercer des fonctions dirigeantes au sein d'établissements publics relevant de la tutelle de l'Etat ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 9 avril 1898 susvisée, les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics ; 6. […] du 18 juillet 1991 susvisé, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 avril 2018

Considérant qu'en établissant une incompatibilité entre le mandat parlementaire et les fonctions de président ou d'administrateur d'" établissements publics nationaux ", le législateur a entendu interdire aux membres du Parlement, sauf dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article précité, d'exercer des fonctions dirigeantes au sein d'établissements publics relevant de la tutelle de l'Etat ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 9 avril 1898 susvisée, les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics ; 6. […] du 18 juillet 1991 susvisé, […]

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Décisions24


1Conseil constitutionnel, décision n° 98-17 I du 28 janvier 1999, Situation du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia (Haute-Corse) au regard…

[…] Vu le code électoral, notamment ses articles LO 145, LO 151 et LO 151-1 ; […] 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 9 avril 1898 susvisée, les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics ;

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  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Etablissement public·
  • Sénateur·
  • Incompatibilité·
  • Décret·
  • Conseil constitutionnel·
  • Député·
  • Mandat·
  • Public

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2006, 03MA01977, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi du 9 avril 1898 ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

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  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Non titulaire·
  • Droit public·
  • Etablissement public·
  • Personnel administratif·
  • Licenciement·
  • Établissement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Statut du personnel

3COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 11 mai 1962, Publié au bulletin
Rejet

° l'emplacement du lieu d'un accident du travail est un etat de fait dont la constatation echappe au controle de la cour de cassation. ° l'article 14 du code civil autorise un francais a assigner un etranger non residant en france devant les tribunaux francais pour l'execution des obligations contractees envers lui en france ou a l'etranger. D'autre part, la loi du 9 avril 1898 modifiee qui demeure en vigueur en algerie, s'applique, de par la generalite des termes de son article 1 er , a tous les accidents du travail, survenus sur le territoire francais de l'algerie quelle que soit la nationalite de l'ouvrier ou de l'employeur, personne physique ou morale. […]

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  • Privilege de juridiction de l'article 14 du code civil·
  • Accident survenu a un français sur le territoire français·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Employeur de nationalité étrangère·
  • ° assurance-accident du travail·
  • Action directe de la victime·
  • Nationalité de l'assureur·
  • Caractère d'ordre public·
  • Accident du travail·
  • ° conflits de lois
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