Loi du 9 avril 1898
Article 2 de la Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 novembre 1964
Les limites de la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie sont fixées par le décret qui l'institue ; elles peuvent être modifiées par un décret pris ultérieurement dans les mêmes formes.
Commentaires • 4
Considérant qu'en établissant une incompatibilité entre le mandat parlementaire et les fonctions de président ou d'administrateur d'" établissements publics nationaux ", le législateur a entendu interdire aux membres du Parlement, sauf dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article précité, d'exercer des fonctions dirigeantes au sein d'établissements publics relevant de la tutelle de l'Etat ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 9 avril 1898 susvisée, les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics ; 6. […] du 18 juillet 1991 susvisé, […]
Lire la suite…Considérant qu'en établissant une incompatibilité entre le mandat parlementaire et les fonctions de président ou d'administrateur d'" établissements publics nationaux ", le législateur a entendu interdire aux membres du Parlement, sauf dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article précité, d'exercer des fonctions dirigeantes au sein d'établissements publics relevant de la tutelle de l'Etat ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 9 avril 1898 susvisée, les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics ; 6. […] du 18 juillet 1991 susvisé, […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 2 de cette loi, les chambres de commerce et d'industrie sont instituées par décret en Conseil d'Etat, « sur la proposition du ministre chargé de la tutelle administrative desdites chambres » ; […] leur budget primitif et leurs budgets rectificatifs sont approuvés par le ministre de tutelle ; qu'enfin, aux termes de l'article 22 de la loi du 9 avril 1898 susvisée : « Les chambres de commerce et d'industrie peuvent être autorisées par arrêté du ministre de l'industrie à contracter des emprunts » ; qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que les chambres de commerce et d'industrie ont le caractère d'établissements publics de l'Etat ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 9 avril 1898 modifiée relative aux chambres de commerce et d'industrie : « Les chambres de commerce et d'industrie … sont des établissements publics économiques … »; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « Les chambres de commerce et d'industrie sont instituées par décret en Conseil d'Etat … » ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie : « Les compagnies consulaires mentionnées ci-dessus adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, […]
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3. COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 10 juin 1960, Publié au bulletin
[…] Et l'on ne saurait faire grief a la cour d'appel d'avoir admis cette exception et rejete le recours par application des articles 2 et 7 de la loi du 9 avril 1898 bien que la decision anterieure ait reserve au tiers responsable un recours eventuel contre l'employeur, l'acte ainsi donne n'excluant nullement la possibilite de discuter le bien-fonde d'un tel recours au cas ou il serait exerce.
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Considérant qu'en établissant une incompatibilité entre le mandat parlementaire et les fonctions de président ou d'administrateur d'" établissements publics nationaux ", le législateur a entendu interdire aux membres du Parlement, sauf dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article précité, d'exercer des fonctions dirigeantes au sein d'établissements publics relevant de la tutelle de l'Etat ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 9 avril 1898 susvisée, les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics ; 6. […] du 18 juillet 1991 susvisé, […]
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