Article 13 de la Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrieAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1898

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L711-4 (M)

Entrée en vigueur le 19 avril 1898

Indépendamment des avis que le Gouvernement a toujours le droit de leur demander, les chambres de commerce peuvent en émettre de leur propre initiative :
Sur les changements projetées dans la législation commerciale, douanière et économique ;
Sur les tarifs de douane ;
Sur les tarifs ou règlements des services de transports concédés, par l'autorité publique, hors de leur ressort, mais intéressant leur circonscription ;
Sur les tarifs et règlements des établissements à l'usage du commerce ouverts dans leur circonscription en vertu d'autorisations administratives.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 avril 1898
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).