Article 14 de la Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrieAbrogé

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Version19/04/1898

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L711-6 (M)

Entrée en vigueur le 19 avril 1898

Les chambres de commerce peuvent être autorisées à fonder et à administrer les établissements à l'usage du commerce, tels que magasins généraux, salles de ventes publiques, entrepôts, bancs d'épreuves pour les armes, bureaux de conditionnement et tirage, expositions permanentes et musées commerciaux, écoles de commerce, écoles professionnelles, cours pour la propagation des connaissances commerciales et industrielles.
L'administration de ceux de ces établissements qui ont été fondés par l'initiative privée peut être remise aux chambres de commerce d'après le voeu des souscripteurs ou donateurs.
Enfin, cette administration peut leur être déléguée pour les établissements de même nature qui seraient créés par l'Etat, le département ou la collectivité locale.
Les autorisations sont données à cet effet aux chambres de commerce par décision du ministre du commerce, à moins que, eu égard à la nature de l'établissement, un décret ou une loi ne soit pas nécessaire.
Sous la même réserve, les règlements et les tarifs maxima sont approuvés par le ministre. Les taxes et les prix effectifs à percevoir sont homologués par le préfet, à moins que l'acte d'institution n'exige une décision ministérielle.
Les chambres de commerce peuvent, avec l'autorisation ministérielle, acquérir et construire des bâtiments pour leur propre installation et celle d'établissements à l'usage du commerce.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1898
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires2


Maïwenn Sautier · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 1er mars 2023

[…] que « Les établissements d'enseignement technique que peuvent créer ces chambres en vertu de l'article 14 de la loi du 9 avril 1898 n'ont pas le caractère de services publics industriels et commerciaux. […] Elle doit en conséquence être regardée comme réalisant des actes de commerce au sens du 6° de l'article L. 121-1 et L. 110-1 du code de commerce et a ainsi la qualité de « professionnel » au sens du 2) de l'article 2 de la directive du 25 octobre 2011 et des articles préliminaires et de l'article […]

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Décisions15


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 janvier 1982, 80-40.088, Publié au bulletin
Rejet

[…] que le centre de formation d'apprentis est rattache a la chambre de commerce et d'industrie, etablissement public et, d'autre part, que s'applique audit centre la loi du 9 avril 1898 et non les articles l116-1 et suivants du code du travail dont les dispositions ne concernent pas la situation du personnel y enseignant, alors qu'entite autonome ne se rattachant pas a l'organisme gestionnaire, le centre de formation d'apprentis, dont le directeur a autorite sur le personnel a l'egard duquel la chambre consulaire n'intervient en aucun cas, ne peut etre assimile aux etablissements relevant de l'article 14 de la loi du 9 avril 1898, et qu'au surplus, […]

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  • Employé participant au fonctionnement d'un service public·
  • Chambre de commerce et d'industrie·
  • Centre de formation d'apprentis·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Compétence matérielle·
  • Contrat de travail·
  • Service public·
  • Licenciement·
  • Prud"hommes·
  • Professeur

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 3 avril 1990, 86-45.738, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 14 de la loi du 9 avril 1898 permet aux chambres de commerce et d'industrie de créer des écoles privées, que l'article 65 du Code de l'enseignement technique dispose que le régime des établissements techniques privés est applicable aux écoles privées et administrées par les chambres de commerce et qu'il n'est donc pas contestable que ces écoles ne peuvent avoir que des relations de droit privé avec leurs salariés, ce que confirme l'attribution du code APE et INSEE correspondant à l'enseignement privé, d'autre part, […]

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  • Litige à l'occasion du contrat de travail·
  • Centre de formation professionnelle·
  • Chambre de commerce et d'industrie·
  • Compétence matérielle·
  • Service public·
  • Prud'hommes·
  • Compétence·
  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Enseignement technique

3Tribunal administratif de Versailles, 11 juin 2012, n° 1000185
Rejet

[…] Considérant que les établissements de formation professionnelle que peuvent créer les chambres de commerce et d'industrie en vertu de l'article 14 de la loi du 9 avril 1898, aujourd'hui codifié à l'article L. 711-4 du code de commerce n'ont pas le caractère de services publics industriels et commerciaux ; que dès lors alors même que M me X était affectée au département Executive Education du Groupe-HEC dont l'objet est de commercialiser des programmes de formation professionnelle, ses fonctions se rattachaient à l'activité d'enseignement de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et revêtaient ainsi un caractère administratif ; […]

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  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Statut du personnel·
  • Contrats·
  • Justice administrative·
  • Durée·
  • Renouvellement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Agent public·
  • Accroissement
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