Loi du 9 avril 1898
Article 14 de la Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 1898
L'administration de ceux de ces établissements qui ont été fondés par l'initiative privée peut être remise aux chambres de commerce d'après le voeu des souscripteurs ou donateurs.
Enfin, cette administration peut leur être déléguée pour les établissements de même nature qui seraient créés par l'Etat, le département ou la collectivité locale.
Les autorisations sont données à cet effet aux chambres de commerce par décision du ministre du commerce, à moins que, eu égard à la nature de l'établissement, un décret ou une loi ne soit pas nécessaire.
Sous la même réserve, les règlements et les tarifs maxima sont approuvés par le ministre. Les taxes et les prix effectifs à percevoir sont homologués par le préfet, à moins que l'acte d'institution n'exige une décision ministérielle.
Les chambres de commerce peuvent, avec l'autorisation ministérielle, acquérir et construire des bâtiments pour leur propre installation et celle d'établissements à l'usage du commerce.
Commentaires • 2
Décisions • 15
[…] que le centre de formation d'apprentis est rattache a la chambre de commerce et d'industrie, etablissement public et, d'autre part, que s'applique audit centre la loi du 9 avril 1898 et non les articles l116-1 et suivants du code du travail dont les dispositions ne concernent pas la situation du personnel y enseignant, alors qu'entite autonome ne se rattachant pas a l'organisme gestionnaire, le centre de formation d'apprentis, dont le directeur a autorite sur le personnel a l'egard duquel la chambre consulaire n'intervient en aucun cas, ne peut etre assimile aux etablissements relevant de l'article 14 de la loi du 9 avril 1898, et qu'au surplus, […]
Lire la suite…- Employé participant au fonctionnement d'un service public·
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[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 14 de la loi du 9 avril 1898 permet aux chambres de commerce et d'industrie de créer des écoles privées, que l'article 65 du Code de l'enseignement technique dispose que le régime des établissements techniques privés est applicable aux écoles privées et administrées par les chambres de commerce et qu'il n'est donc pas contestable que ces écoles ne peuvent avoir que des relations de droit privé avec leurs salariés, ce que confirme l'attribution du code APE et INSEE correspondant à l'enseignement privé, d'autre part, […]
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- Enseignement technique
3. Tribunal administratif de Versailles, 11 juin 2012, n° 1000185
[…] Considérant que les établissements de formation professionnelle que peuvent créer les chambres de commerce et d'industrie en vertu de l'article 14 de la loi du 9 avril 1898, aujourd'hui codifié à l'article L. 711-4 du code de commerce n'ont pas le caractère de services publics industriels et commerciaux ; que dès lors alors même que M me X était affectée au département Executive Education du Groupe-HEC dont l'objet est de commercialiser des programmes de formation professionnelle, ses fonctions se rattachaient à l'activité d'enseignement de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et revêtaient ainsi un caractère administratif ; […]
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[…] que « Les établissements d'enseignement technique que peuvent créer ces chambres en vertu de l'article 14 de la loi du 9 avril 1898 n'ont pas le caractère de services publics industriels et commerciaux. […] Elle doit en conséquence être regardée comme réalisant des actes de commerce au sens du 6° de l'article L. 121-1 et L. 110-1 du code de commerce et a ainsi la qualité de « professionnel » au sens du 2) de l'article 2 de la directive du 25 octobre 2011 et des articles préliminaires et de l'article […]
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