Article 15 de la Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrieAbrogé

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Version19/04/1898

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L711-8 (M)

Entrée en vigueur le 19 avril 1898

Les chambres de commerce peuvent, dans les formes prescrites par la loi du 27 juillet 1870, être déclarées concessionnaires de travaux publics ou chargées de services publics, notamment de ceux qui intéressent les ports maritimes ou les voies navigables de leur circonscription (1).
(1) Loi 1933-06-20 : les chambres de commerce peuvent acquérir des terrains ou immeubles en vue de la création d'aéroports.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1898
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mars 2004, 02-14.575, Inédit
Rejet

[…] mettre à disposition des moyens techniques et procéder à des études de marchés ; qu'en affirmant péremptoirement que la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon ne justifiait pas d'un décret lui permettant d'effectuer des opérations à caractère industriel et commercial, sans à aucun moment préciser en quoi celles exercées par la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon auraient nécessité une autorisation préalable par décret, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 15 de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie et au regard de la loi du 8 août 1994 ;

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  • Chambres de commerce·
  • Intéressement·
  • Industriel·
  • Droit privé·
  • Décret·
  • Code du travail·
  • Accord·
  • Personnel·
  • Etablissement public·
  • Travail

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mars 1968, Publié au bulletin
Cassation

Le decret du 13 aout 1964, relatif aux procedures engagees en france pour des accidents du travail survenus en algerie, qui vise les articles 15, 16 et 19 a l'exclusion de l'article 18 de la loi du 9 avril 1898, a pour seul objet de regler des questions de competence et de procedure et n'emporte point releve de forclusion.

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  • Algérie·
  • Décret·
  • Prescription·
  • Victime·
  • Accident du travail·
  • Enquête·
  • Indemnité·
  • Europe·
  • Forclusion·
  • Action

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1989, 88-84.228, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'aux termes des articles 1 et 15 de la loi du 9 avril 1898, une chambre de commerce étant un établissement public susceptible d'être chargé d'un service public, c'est à bon droit que la cour d'appel a considéré que son président élu, investi d'un mandat public, entrait dans la catégorie des personnes protégées par les dispositions législatives susvisées ;

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  • Président d'une chambre de commerce et d'industrie·
  • Citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public·
  • Allégation ou imputation d'un fait précis·
  • Personnes et corps protégés·
  • Diffamation·
  • Insinuation·
  • Chambres de commerce·
  • Autorité publique·
  • Mafia·
  • Commerçant
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