Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie

Sur la loi

Entrée en vigueur : 19 avril 1898
Dernière modification : 1 février 2005

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[…] date de création de l'AESCRA, association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 qui en a repris l'activité. Son nom a été modifié pour devenir EMLyon business school. […] La société requérante en déduit que l'ensemble des actes de l'établissement relève alors, par principe, du régime de droit public, en se fondant sur un arrêt du Tribunal des conflits du 26 juin 2006 n°3522 qui a jugé que « Les établissements d'enseignement technique que peuvent créer ces chambres en vertu de l'article 14 de la loi du 9 avril 1898 n'ont pas le caractère de services publics industriels et commerciaux. […] La circonstance que l'article 10 alinéa 4 de la loi du 25 juillet 1919, […]

 

Décisions197


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2006, 03MA01977, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 3°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie à lui verser une indemnité de 3 050 euros au titre des frais exposés ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 9 avril 1898 ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; Vu la loi n° 84-53 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

 

2COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 9 février 1961, Publié au bulletin

Cassation — 

Les jugements rendus en vertu de la loi du 9 avril 1898 etant susceptibles d'appel selon les regles du droit commun, les parties appelantes beneficient des delais de distance tels que determines par l'article 73 du code de procedure civile. Par suite, encourt la cassation l'arret qui declare irrecevable l'appel interjete par un accidente du travail demeurant en algerie alors que si l'employeur intime etait domicilie en algerie, son assureur avait son siege en metropole et que, par suite, le delai d'appel de trente jours dont l'accidente beneficiait a l'egard de la compagnie d'assurances se trouvait proroge d'un mois en meme temps que celui a l'egard de l'autre partie du fait de l'indivisibilite de l'action soumise aux juges d'appel.

 

3Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 février 1997, 95NC01497, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'aucune disposition de la loi du 9 avril 1898 ni du décret du 18 juillet 1991 n'autorise la Chambre de Commerce et d'Industrie à déléguer à son bureau, à son président ou aux organes de l'école de commerce le pouvoir de décider des suppressions d'emplois ; qu'une convention passée avec la Chambre régionale de Commerce et d'Industrie ne pouvait légalement prévoir une telle délégation ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 18 juillet 1991 : « Les compagnies consulaires … adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Organisation des chambres de commerce et d'industrie.
Article 3
Le nombre des membres des chambres de commerce est déterminé par le décret qui les institue. Il peut être modifié par des décrets ultérieurs.
Ce nombre ne peur être inférieur à neuf, ni excéder vingt et un, sauf à Paris, où il pourra s'élever jusqu'à trente-six.
Article 7
Lorsqu'une chambre de commerce se trouve, par l'effet des vacances survenues pour une cause quelconque, réduite aux trois quarts de ses membres, il est, dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires.
Les membres nommés dans une élection complémentaire ne demeurent en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à leurs prédécesseurs.
Article 9
Les chambres de commerce ne peuvent délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié de celui des membres en exercice.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.