Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 19 avril 1898 |
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Dernière modification : | 1 février 2005 |
Titre Ier : Organisation des chambres de commerce et d'industrie.
Le nombre des membres des chambres de commerce est déterminé par le décret qui les institue. Il peut être modifié par des décrets ultérieurs.
Ce nombre ne peur être inférieur à neuf, ni excéder vingt et un, sauf à Paris, où il pourra s'élever jusqu'à trente-six.
Ce nombre ne peur être inférieur à neuf, ni excéder vingt et un, sauf à Paris, où il pourra s'élever jusqu'à trente-six.
Lorsqu'une chambre de commerce se trouve, par l'effet des vacances survenues pour une cause quelconque, réduite aux trois quarts de ses membres, il est, dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires.
Les membres nommés dans une élection complémentaire ne demeurent en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à leurs prédécesseurs.
Les membres nommés dans une élection complémentaire ne demeurent en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à leurs prédécesseurs.
Les chambres de commerce ne peuvent délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié de celui des membres en exercice.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.