Article 3 de la Loi du 8 avril 1938 tendant à la nomination de délégués ouvriers à la sécurité des ouvriers des poudreries et annexes, des pyrotechnies, ateliers de chargement, cartoucheries dépendant de l'administration de la défense nationale.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1938

Entrée en vigueur le 9 avril 1938

Les délégués à la sécurité visiteront en détail une fois par mois les divers ateliers et services industriels des établissements. En outre, ils peuvent effectuer des visites supplémentaires pour des motifs imprévus dans la limite d'un maximum de douze par an. En cas de danger imminent, les délégués avertissent immédiatement le chef de service responsable de l'atelier.
Pour chacune des visites normales ou supplémentaires, ils seront exemptés de leur travail pendant le temps consacré à la visite qui ne devra pas dépasser une demi-journée. Ce temps leur sera payé.
Ils devront en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers.
Avis de l'accident leur donné sur-le-champ par le directeur.
Le temps consacré à la visite consécutive à un accident leur sera payé.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1938
Sortie de vigueur le 13 décembre 2019

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Documents parlementaires31

Mesdames, Messieurs, Expression de la volonté générale, la loi doit être appliquée par tous - nul n'est censé ignorer la loi - ... et donc applicable. De cette évidence découlent des exigences juridiques fondamentales au point, pour plusieurs d'entre elles, de constituer des principes ou objectifs de valeur constitutionnelle : la loi doit présenter les attributs inhérents à son applicabilité ; elle se doit donc d'être claire, intelligible, accessible... Elle se doit également d'être normative. « Nous avons en France plus de lois que le reste du monde ensemble, et plus qu'il n'en faudrait à … Lire la suite…
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Dans le prolongement des travaux de la « mission B.A.L.A.I. », cet amendement vise à abroger trois lois relatives aux instruments de mesure : - La loi du 7 juillet 1881, les alcoomètres de Gay-Lussac ayant été remplacés par des alcoomètres plus récents pour mesurer la concentration d'alcool dans les liquides ; - La loi du 6 juin 1889, les densimètres ayant été remplacés par des saccharimètres pour mesurer la concentration en sucre des betteraves ; - La loi du 14 août 1918, les thermomètres étant désormais régis par la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs … Lire la suite…
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