Loi du 14 janvier 1939 portant réorganisation des théâtres lyriques nationaux.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 21 janvier 1939
Dernière modification : 9 juillet 1980

Commentaire1


www.editions-tissot.fr

Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juin 2001, 98-46.254, Inédit

Rejet — 

[…] que, par arrêt du 16 juillet 1997, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 octobre 1993 ayant accueilli cette demande et a énoncé que lorsque le régime de retraite était régi par un régime spécial prévu par une loi, celle-ci était seule applicable ; que, selon les dispositions de l'article 11 du décret du 5 avril 1968, modifiant le statut des Caisses de retraites des personnels de l'Opéra et de l'Opéra comique pris pour l'application de la loi du 14 janvier 1939 portant création de la réunion des théâtres lyriques nationaux, les artistes de chant avaient droit à pension à jouissance différée à l'âge normal d'ouverture du droit à pension de leurs catégories, […]

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juillet 1997, 94-42.760, Publié au bulletin

Cassation — 

Lorsque le régime de retraite est régi par un régime spécial prévu par une loi, celle-ci est seule applicable. Selon les dispositions de l'article 11 du décret du 5 avril 1968, modifiant le statut des caisses de retraites des personnels de l'Opéra et de l'Opéra comique pris pour l'application de la loi du 14 janvier 1939 portant création de la réunion des théâtres lyriques nationaux, les artistes de chant ont droit à pension à jouissance différée à l'âge normal d'ouverture du droit à pension de leurs catégories, après un minimum de 10 années de services civils effectifs au théâtre valables pour la retraite, s'ils ont été engagés par contrat individuel renouvelable. […]

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 avril 1999, 97-40.615, Inédit

Cassation — 

[…] Vu la loi du 14 janvier 1939 portant création de la réunion des théâtres lyriques nationaux, le décret n° 46-2793 du 27 novembre 1946 portant règlement d'administration publique pris pour l 'application de cette loi et modifiant le statut des Caisses de retraite des personnels de l'Opéra et de l'Opéra comique, ensemble les décrets des 29 mai 1947, 11 décembre 1948, 9 juillet 1951, 27 mars 1953, 26 juillet 1955, 25 septembre 1959, 8 janvier 1962, 8 juin 1964, 5 avril 1968, 16 octobre 1980 modifiant le régime de retraite des personnels du théâtre national de l'Opéra de Paris ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Il est institué, sous le nom de Théâtre national de l'Opéra de Paris, un établissement public, investi de la personnalité civile et de l'autonomie financière, chargé de la gestion artistique et financière de l'opéra.
Article 3
Un décret en Conseil d'Etat, pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, déterminera les conditions du fonctionnement du Théâtre national de l'Opéra de Paris.
Article 4
Il est attribué au Théâtre national de l'Opéra de Paris une subvention dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances.