Article 5 de la Loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes.

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1907

Entrée en vigueur le 3 janvier 1907

A défaut d'associations cultuelles, les édifices affectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion.
La jouissance gratuite en pourra être accordée soit à des associations cultuelles constituées conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, soit à des associations formées en vertu des dispositions précitées de la loi du 1er juillet 1901 pour assurer la continuation de l'exercice public du culte, soit aux ministres du culte dont les noms devront être indiqués dans les déclarations prescrites par l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905.
La jouissance ci-dessus prévue desdits édifices et des meubles les garnissant sera attribuée, sous réserve des obligations énoncées par l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905, au moyen d'un acte administratif dressé par le préfet pour les immeubles placés sous séquestre et ceux qui appartiennent à l'Etat et aux départements, par le maire pour les immeubles qui sont la propriété des communes.
Les règles susénoncées s'appliquent aux édifices affectés au culte qui, ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques, auront été attribués par décret aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance par application de l'article 9, paragraphe 1er, de la loi du 9 décembre 1905.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1907
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Commentaires28


Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2022

Elle l'est d'autant plus, au demeurant, que la méconnaissance de l'article 28 est pénalement sanctionnée, en application de l'article 29 de la loi. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 11 mars 2022

G… et autres une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 19 novembre 2020

Le régime juridique français des biens cultuels est un produit de l'histoire qui garantit aux cultes l'affectation cultuelle des biens qui étaient avant 1905 où sont devenus, par application de l'article 1er de la loi du 13 avril 1908 relative à la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions internationales étrangères officielles ou officiellement reconnues, […]

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Décisions32


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 4 octobre 2013, 11MA04486, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 9 décembre 1905 : « Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par l'application des dispositions du titre II. (…) » ; que ce même article fixe les conditions dans lesquelles peut être prononcée la désaffection de ces biens ; que l'article 5 de la loi susvisée du 2 janvier 1907 dispose : « A défaut d'associations cultuelles, les édifices affectés à l'exercice du culte, […]

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  • Statut des édifices cultuels·
  • Exercice des cultes·
  • Église·
  • Cultes·
  • Commune·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Installation·
  • Personne publique·
  • Décision implicite

2Tribunal administratif Lille, du 29 novembre 1972, publié au recueil Lebon
Annulation

En application des dispositions de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 l'ecclésiastique desservant la paroisse peut sans autorisation du maire ou du conseil municipal faire disposer les objets mobiliers se trouvant dans l'église selon l'ordre lui paraissant convenir le mieux au déroulement satisfaisant des cérémonies religieuses. Au contraire, pour les opérations présentant un caractère immobilier il n'appartient qu'au maire de faire effectuer les travaux nécessaires et ce par application des dispositions de l'article 75 du Code d'administration communale.

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  • Biens mobiliers et immobiliers·
  • Biens cultuels

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1970, 69-90.644, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 379 du code penal par fausse application, de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 par refus d'application et de l'article 593 du code de procedure penale par defaut et contradiction de motifs, defaut de reponse aux conclusions et manque de base legale, en ce que l'arret attaque a condamne pour vol des prevenus qui s'etaient empares de brochures et journaux exposes a l'interieur d'une eglise, par les motifs que les objets soustraits appartenaient a quelqu'un, […]

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  • Destruction de l'objet soustrait·
  • Intention frauduleuse·
  • Absence d'influence·
  • Église·
  • Éditeur·
  • Coutume·
  • Prix de revient·
  • Journal·
  • Amnistie·
  • Vol
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