Article 4-1 de la Loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes.

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Version26/08/2021

Entrée en vigueur le 26 août 2021

Est créé par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 73

Modifié par : Décision n°2022-1004 QPC du 22 juillet 2022, v. init.

Les associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la présente loi sont également soumises aux deux premières phrases du premier alinéa et aux deuxième à cinquième alinéas de l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l'exercice public d'un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à leur activité d'exercice public du culte.
Lorsqu'elles perçoivent des ressources collectées par un appel public à la générosité destiné à soutenir l'exercice du culte, elles sont soumises à l'article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, qui fixe notamment le seuil à compter duquel le même article 4 s'applique.
Elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l'application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et du dernier alinéa du II de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée :
1° Lorsqu'elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir une réduction d'impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;
2° Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d'Etat ;
3° Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d'Etat.
Les deux derniers alinéas de l'article 23 de la loi du 9 décembre 1905 précitée sont applicables en cas de non-respect du présent article.

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Entrée en vigueur le 26 août 2021
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Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2022

Il a enfin, sous une autre réserve, déclaré conformes à la Constitution les mots « ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 19 et aux articles 19-3, 25, 34, 35, […]

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blog.landot-avocats.net · 22 juillet 2022

L‘article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 oblige les associations à déclarer leur caractère cultuel pour bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles, d'instituer un régime d'autorisation préalable conduisant l'État à reconnaître certains cultes. […] […] Articles similaires

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Décisions3


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 22 décembre 2022, 461800, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — d'absence de base légale en ce qu'il fait application des articles 4, 4-1 et 4-2 de la loi du 2 janvier 1907 modifiée qui sont incompatibles avec les articles 9 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du fait des atteintes injustifiées, disproportionnées et sans adéquation avec le but poursuivi portées à la liberté d'association et la liberté de religion du fait des contraintes et contrôles imposées aux associations cultuelles « mixtes » ainsi qu'en l'absence de définition de la notion « d'activités en lien avec l'exercice public d'un culte ».

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2022-1004 QPC du 22 juillet 2022, Union des associations diocésaines de France et autres [Régime des associations exerçant des…
Conformité

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 18 mai 2022 par le Conseil d'État (décision nos 461800 et 461803 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 19-1 et 19-2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ainsi que des articles 4, 4-1 et 4-2 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, […]

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3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 18 mai 2022, 461800, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] Sous le numéro 461800, par un mémoire distinct et un nouveau mémoire enregistrés les 25 février et 3 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, […] à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation du décret n° 2021-1789 du 23 décembre 2021 pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 4, 4-1 et 4-2 de la loi du 2 janvier 1907 dans leur version issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.

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