Loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 janvier 1907
Dernière modification : 26 août 2021

Commentaires86


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°461962
Conclusions du rapporteur public · 30 juin 2023

Il en a résulté la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, comportant 103 articles portant sur différents secteurs d'activités, publics ou privés1. 1 Pour les cultes, v. 22 décembre 2022, […] L'engagement n° 1 du contrat porte sur le respect des lois de la République. […]

 

2Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

En second lieu, alors que la loi ne prévoit pas de terme en cas d'exemption d'où il se déduit que ces exemptions ne sont pas temporaires, le décret ajoute à la loi en faisant de cette exemption une situation temporaire.

 

Décisions106


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 février 2011, n° 0807852

Annulation — 

[…] Vu la loi du 1 er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ; Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des églises et de l'Etat ; Vu la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 4 décembre 2012, 11MA01121, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; Vu la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public du culte ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Conseil d'Etat, Section, du 13 janvier 1993, 115474, publié au recueil Lebon

Rejet — 

Ne peuvent être regardés comme occupés à titre privatif pour l'application de l'article 1407 du C.G.I. les locaux affectés exclusivement à l'exercice public d'un culte et gérés selon l'une des modalités prévues à l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905 et à l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907.

 

Documents parlementaires97

Mesdames, Messieurs, Notre République est notre bien commun. Elle s'est imposée à travers les vicissitudes et les soubresauts de l'histoire nationale parce qu'elle représente bien davantage qu'une simple modalité d'organisation des pouvoirs : elle est un projet. Mais ce projet est exigeant ; la République demande une adhésion de tous les citoyens qui en composent le corps. Elle vit par l'ambition que chacun des Français désire lui donner. Et c'est par cette ambition qu'elle se dépasse elle-même. Ainsi que le disait le Président de la République, à l'occasion de la célébration du 150ème … 
CONTENUS ILLICITES EN LIGNE ___________________________________________________ 187 3 Article 18 : Mise en danger de la vie d'autrui par diffusion d'information _______________ 187 Article 19 : Lutte contre la réapparition des sites miroirs _____________________________ 193 Article 20 : Liberté de presse : procédures rapides de jugement _______________________ 202 CHAPITRE V – DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉDUCATION ET AU SPORT ___________________ 208 SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTRUCTION DANS LA FAMILLE ________________ 208 Article 21 : Instauration d'une obligation scolaire de … 
CONTENUS ILLICITES EN LIGNE ___________________________________________________ 187 3 Article 18 : Mise en danger de la vie d'autrui par diffusion d'information _______________ 187 Article 19 : Lutte contre la réapparition des sites miroirs _____________________________ 193 Article 20 : Liberté de presse : procédures rapides de jugement _______________________ 202 CHAPITRE V – DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉDUCATION ET AU SPORT ___________________ 208 SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTRUCTION DANS LA FAMILLE ________________ 208 Article 21 : Instauration d'une obligation scolaire de … 

Versions du texte

Article 1
Dès la promulgation de la présente loi, l'Etat, les départements et les communes recouvreront à titre définitif la libre disposition des archevêchés, évêchés, presbytères et séminaires qui sont leur propriété et dont la jouissance n'a pas été réclamée par une association constituée dans l'année qui a suivi la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, conformément aux dispositions de ladite loi.
Cesseront de même, s'il n'a pas été établi d'associations de cette nature, les indemnités de logement incombant aux communes, à défaut de presbytère.
La location des édifices ci-dessus dont les départements ou les communes sont propriétaires devra être approuvée par l'administration préfectorale. En cas d'aliénation par le département, il sera procédé comme dans les cas prévus par l'article 48, paragraphe 1er de la loi du 10 août 1871.
Article 2
Les biens des établissements ecclésiastiques qui n'ont pas été réclamés par des associations constituées dans l'année qui a suivi la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, conformément aux dispositions de ladite loi, seront attribués à titre définitif, dès la promulgation de la présente loi, aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance dans les conditions déterminées par l'article 9, premier paragraphe de ladite loi, sans préjudice des attributions à opérer par application des articles 7 et 8, en ce qui concerne les biens grevés d'une affectation étrangère à l'exercice du culte.
Article 3
A l'expiration du délai d'un mois à partir de la promulgation de la présente loi, seront de plein droit supprimées les allocations concédées par application de l'article 11 de la loi du 9 décembre 1905, aux ministres du culte qui continueront à exercer leurs fonctions dans les circonscriptions ecclésiastiques où n'auront pas été remplies les conditions prévues, soit par la loi du 9 décembre 1905, soit par la présente loi, pour l'exercice public du culte, après infraction dûment réprimée.
La déchéance sera constatée par arrêté du ministre des finances, rendu sur le vu d'un extrait du jugement ou de l'arrêt qui lui est adressé par les soins du ministre de la justice.