Loi n°49-874 du 5 juillet 1949 EXERCICE 1949 : DISPOSITIONS DIVERSES D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 6 juillet 1949 |
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Dernière modification : | 30 décembre 2019 |
Commentaires • 3
La commission des garanties et du crédit au commerce extérieur est une instance collégiale interministérielle dont l'existence est prévue à l'article 15 de la loi no 49-874 du 5 juillet 1949 qui précise que "[…], le ministre des finances et des affaires économiques est autorisé à accorder la garantie de l'Etat à des opérations de commerce extérieur qui présentent un caractère essentiel pour l'économie nationale.
Dans le cadre, toujours en vigueur, de l'article 16 de la loi no 49-874 du 5 juillet 1949 qui autorise l'Etat à accorder sa garantie à la COFACE, cette société continue d'assurer, pour le compte de l'Etat, contre des risques définis par décret en Conseil d'Etat. Le passage de la COFACE au secteur privé n'induit nullement que la définition de ces risques soit modifiée.
Décisions • 14
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 novembre 1966, Publié au bulletin
Rejet —
[…] Que par application des articles 15 et 16 de la loi du 5 juillet 1949, l'etat francais a, aux termes d'une lettre du secretaire d'etat aux affaires economiques du 14 avril 1954 donne sa garantie aux etablissements morel contre une hausse eventuelle de leur prix de revient pour la totalite de leur contrat de fournitures d'un montant de 18812500 dollars;
2. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 10 janvier 1979, 04027, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation —
[…] Vu l'article 7 de la loi du 5 juillet 1949 modifie par le decret du 20 mai 1960 ; vu le decret du 14 novembre 1949 modifie ; vu la loi de finances du 14 avril 1952 modifiee ; vu l'arrete du ministre des travaux publics et des transports en date du 25 aout 1965 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi n 77-1468 du 30 decembre 1977 ;
3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 novembre 1977, 76-14.236, Publié au bulletin
Rejet —
Est légalement justifié l'arrêt qui décide que n'est pas régi par la loi du 13 juillet 1930 le contrat dit "d'assurance prospection" souscrit par une société commerciale auprès de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, au motif que l'assureur avait conclu la police dans le cadre de son activité en vue de garantir la société contre les risques commerciaux afférents à des opérations d'exportation et d'assurer la bonne fin de ces opérations commerciales, ce qui constitue une assurance crédit exclue du champ d'application de la loi susvisée.
Documents parlementaires • 118
Versions du texte
- DOLIDON PARTNERS | Cabinet d'avocats PARIS 2
- Stéphane DE NAVACELLE avocat Paris
- Blandine DAVID avocat Paris
- Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 30 octobre 2020, n° 18/00347
- Article 222-34 du Code pénal
- Aude SIGNORET avocat Thonon-Les-Bains
- Sophie BARBRY-PAINDESTRE avocat Hauts-de-Seine
- Dalila MADJID avocat Paris
- Article R481-1 du Code de la sécurité sociale
- Article 238 bis du Code général des impôts
La commission des garanties et du crédit au commerce extérieur est une instance collégiale interministérielle dont l'existence est prévue à l'article 15 de la loi no 49-874 du 5 juillet 1949 qui précise que " […], le ministre des finances et des affaires économiques est autorisé à accorder la garantie de l'Etat à des opérations de commerce extérieur qui présentent un caractère essentiel pour l'économie nationale.