Loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier
Derniers modifiés
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 6 juillet 1949 |
---|---|
Dernière modification : | 30 décembre 2019 |
Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant le caractère de spiritueux rectifiés au sens de la réglementation en matière de fraudes commerciales, à l'exception des eaux-de-vie de fantaisie et des genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40 degrés et reçus en bouteilles capsulées et sous étiquettes mentionnant les nom et adresse du fabricant ou du préparateur.
Jusqu'au 31 décembre 1949, le ministre des finances et des affaire économiques est autorisé à accorder la garantie de l'Etat à des opérations de commerce extérieur qui présentent un caractère essentiel pour l'économie nationale.
La garantie de l'Etat est accordée après avis d'une commission consultative dite commission des garanties et du crédit au commerce extérieur dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret. Lorsque les opérations concernées présentent des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus, la commission consultative comprend un représentant du ministère chargé de l'environnement et de l'énergie qui y siège avec voix délibérative.
La garantie de l'Etat peeut être accordée en totalité ou en partie :
1° A la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, pour ses opérations d'assurances des risques commerciaux politiques, monétaires, catastrophiques ainsi que de certains risques dits extraordinaires ;
2° Aux banques et établissements financiers en vue du financement de fabrications destinées principalement à l'exportation ;
3° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948.
La garantie de l'Etat peut être également accordée aux exportateurs pour les couvrir, dans les conditions fixées par des contrats conclus avec eux par le ministre des finances et des affaires économiques, d'une partie des pertes pouvant résulter des dépenses qu'ils engagent pour prospecter certains marchés étrangers, faire de la publicité et constituer des stocks en vue de développer les exportations à destination de ces marchés.
1° A la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, pour ses opérations d'assurances des risques commerciaux politiques, monétaires, catastrophiques ainsi que de certains risques dits extraordinaires ;
2° Aux banques et établissements financiers en vue du financement de fabrications destinées principalement à l'exportation ;
3° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948.
La garantie de l'Etat peut être également accordée aux exportateurs pour les couvrir, dans les conditions fixées par des contrats conclus avec eux par le ministre des finances et des affaires économiques, d'une partie des pertes pouvant résulter des dépenses qu'ils engagent pour prospecter certains marchés étrangers, faire de la publicité et constituer des stocks en vue de développer les exportations à destination de ces marchés.
La commission des garanties et du crédit au commerce extérieur est une instance collégiale interministérielle dont l'existence est prévue à l'article 15 de la loi no 49-874 du 5 juillet 1949 qui précise que " […], le ministre des finances et des affaires économiques est autorisé à accorder la garantie de l'Etat à des opérations de commerce extérieur qui présentent un caractère essentiel pour l'économie nationale.