Article 5 de la Loi n°67-483 du 22 juin 1967

Entrée en vigueur le 27 décembre 1972

Modifié par : LOI 72-1147 1972-12-23 ART. 15 I JORF 27 DECEMBRE 1972

Les comptables publics sont tenus de produire leurs comptes devant la Cour des comptes. Cette juridiction statue sur ces comptes par voie d'arrêts.
Toutefois, des décrets organisent un apurement administratif par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances et, dans les territoires d'outre-mer, par les trésoriers-payeurs généraux, des comptes de certaines catégories de collectivités ou établissements publics. Cet apurement s'exerce sous le contrôle de la Cour et sous réserve de ses droits d'évocation et de réformation.
La Cour juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
Entrée en vigueur le 27 décembre 1972
Sortie de vigueur le 13 juillet 1982

Commentaire1

Conseil Constitutionnel · 8 septembre 2022

La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être établi devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du présent article et de l'article qui suit. […] ° bis du I de l'article 156. 8. […] mentionnées aux a à j du II du même article ou des dépenses mentionnées au I de l'article 244 quater B bis du même code. […] modalités de la déclaration prévue à l'article 3" ; 9.

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Décisions5

[1] Il résulte des conventions passées le 6 avril 1970 et le 5 mai 1977 entre l'université de Strasbourg et le Bureau de recherches géologiques et minières que M. […] dans les circonstances de l'affaire, le comptable de fait ne peut être regardé comme ayant agi de bonne foi et ne saurait, par suite, bénéficier des dispositions de l'article 63-XI de la loi du 23 février 1963 qui permettent de suppléer par des considérations d'équité à l'insuffisance des justifications produites par le comptable de fait.

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[…] Considérant que l'article 5 de la loi déférée ajoute à l'article 1 er de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 76-539 du 22 juin 1976 et par la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982, un alinéa supplémentaire ; qu'en vertu de cet alinéa, la Cour des comptes peut exercer « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public, dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par les organismes visés » à l'article 3 de la loi présentement examinée, « afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique » ;

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[…] Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 5 de la loi susvisée du 22 juin 1967 relative à la Cour des Comptes : « La Cour juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait » ; qu'en vertu de l'article 34 du décret susvisé du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes : "Les comptables (…) peuvent demander au Conseil d'Etat la cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi des arrêts définitifs rendus par la Cour des Comptes ;"

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