Loi n°67-483 du 22 juin 1967
Article 9 de la Loi n°67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Modifié par : Loi n°76-539 du 22 juin 1976 - art. 7 (V) JORF 23 JUIN 1976 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1977
Lorsque les communications et auditions portent sur des sujets de caractère secret concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, ou sur des éléments confidentiels de la gestion industrielle, commerciale et financière des entreprises publiques, la Cour prend toutes dispositions pour garantir strictement le secret de ses investigations et de ses observations.
Les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats de la Cour des comptes, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs institués en vue d'assister la Cour dans l'exercice de la vérification des comptes et de la gestion des entreprises visées à l'article 6 bis, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces derniers dans le cadre des attributions de la Cour ; pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par la présente loi, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs sont tenus de respecter l'obligation de secret professionnel des magistrats.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 modifiée relative à la cour des comptes ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 25 septembre 1948, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits reprochés à M. X… : « Est justiciable de la cour de discipline budgétaire et financière : … tout représentant, administrateur ou agent des organismes qui sont soumis soit au contrôle de la cour des comptes, […] Elle dispose des mêmes pouvoirs que ceux attribués à la cour des comptes par l'article 9 de la loi modifié n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la cour des comptes » ;
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[…] La Commission a observé qu'au termes de l'article 9 modifié de la loi 67483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des Comptes, « les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ne sont pas applicables aux mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des Comptes ». La commission s'est, en conséquence, déclarée incompétente pour se prononcer sur votre demande. Elle en a informé le premier président de la Cour des Comptes.
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3. Conseil d'Etat, Section, du 12 février 1993, 83814, publié au recueil Lebon
[…] Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 et le décret n° 85-199 du 11 février 1985 ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 6 bis A de la loi du 22 juin 1967 susvisée « La Cour des Comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics de l'Etat de caractère industriel et commercial, des entreprises nationales, […] des sociétés d'économie mixte ou des sociétés anonymes dans lesquelles l'Etat possède la majorité du capital social » ; que l'avant-dernier alinéa de l'article 9 et le 2 e alinéa de l'article 12 de ladite loi prévoient respectivement que : « La Cour des Comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations », […]
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n° 67-483 du 22 juin 1967 et le décret n° 85-199 du 11 février 1985 ; […] des entreprises nationales, des sociétés nationales, des sociétés d'économie mixte ou des sociétés anonymes dans lesquelles l'Etat possède la majorité du capital social » ; que l'avant-dernier alinéa de l'article 9 et le 2ème alinéa de l'article 12 de ladite […] Elle y exprime notamment son avis sur la qualité de la gestion de celle-ci ainsi que sur la régularité et la sincérité des comptes et propose, le cas échéant, les redressements qu'elle estime devoir leur être apportés … » ; qu'enfin, […]
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