Article 9 de la Loi n°67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes.Abrogé

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Version30/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales - art. L140 (M)

Entrée en vigueur le 30 janvier 1993

Modifié par : Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 79 () JORF 30 janvier 1993

Modifié par : Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 80 () JORF 30 janvier 1993

La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle.
Les agents des services financiers, ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés, sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, à l'occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.
Pour les besoins des mêmes enquêtes, les magistrats de la Cour des comptes peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
Les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application de l'article 66 du décret n° 69-810 du 12 août 1969, modifié par le décret n° 76-1141 du 7 décembre 1976.
Pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par la présente loi, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats. La Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par son premier président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat délégué et désigné dans la lettre de service du premier président de la Cour des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert. Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel. Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des services, établissements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d'entreprise publique ou tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire a obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes. La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. " Les dispositions du titre 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne sont pas applicables aux mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes. "
Les arrêts, rapports et observations de la Cour des comptes sont délibérés après l'audition, à sa demande, de la personne concernée. "
" Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes par la présente loi est puni de 100 000 F d'amende. Le procureur général près la Cour des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. "
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Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Sortie de vigueur le 6 décembre 1994
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Commentaire1


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n° 67-483 du 22 juin 1967 et le décret n° 85-199 du 11 février 1985 ; […] des entreprises nationales, des sociétés nationales, des sociétés d'économie mixte ou des sociétés anonymes dans lesquelles l'Etat possède la majorité du capital social » ; que l'avant-dernier alinéa de l'article 9 et le 2ème alinéa de l'article 12 de ladite […] Elle y exprime notamment son avis sur la qualité de la gestion de celle-ci ainsi que sur la régularité et la sincérité des comptes et propose, le cas échéant, les redressements qu'elle estime devoir leur être apportés … » ; qu'enfin, […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 novembre 1994, 120116, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 modifiée relative à la cour des comptes ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 25 septembre 1948, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits reprochés à M. X… : « Est justiciable de la cour de discipline budgétaire et financière : … tout représentant, administrateur ou agent des organismes qui sont soumis soit au contrôle de la cour des comptes, […] Elle dispose des mêmes pouvoirs que ceux attribués à la cour des comptes par l'article 9 de la loi modifié n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la cour des comptes » ;

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  • Cour de discipline budgetaire et financière -compétence·
  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
  • Jugement des ordonnateurs·
  • Comptabilité publique·
  • Cour des comptes·
  • Contrôle·
  • Administrateur·
  • Etablissement public·
  • Décentralisation·
  • Conseil d'etat

2CADA, Avis du 12 juillet 2001, premier président de la Cour des Comptes, n° 20012714

[…] La Commission a observé qu'au termes de l'article 9 modifié de la loi 67483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des Comptes, « les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ne sont pas applicables aux mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des Comptes ». La commission s'est, en conséquence, déclarée incompétente pour se prononcer sur votre demande. Elle en a informé le premier président de la Cour des Comptes.

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  • Finances publiques, affaires sanitaires et sociales·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Logement·
  • Cour des comptes·
  • Transit·
  • Commission·
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  • Subvention·
  • Document administratif·
  • Circulaire

3Conseil d'Etat, Section, du 12 février 1993, 83814, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 et le décret n° 85-199 du 11 février 1985 ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 6 bis A de la loi du 22 juin 1967 susvisée « La Cour des Comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics de l'Etat de caractère industriel et commercial, des entreprises nationales, […] des sociétés d'économie mixte ou des sociétés anonymes dans lesquelles l'Etat possède la majorité du capital social » ; que l'avant-dernier alinéa de l'article 9 et le 2 e alinéa de l'article 12 de ladite loi prévoient respectivement que : « La Cour des Comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations », […]

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  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Conséquences de la divulgation de ces documents·
  • Défaut de réponse du ministre à la requête·
  • Accès aux documents administratifs·
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  • Preuve -acquiescement aux faits·
  • Documents d'ordre interne·
  • Rapports provisoires·
  • Instruction
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