Article 10 de la Loi n°67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes.

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Version23/06/1967
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Version27/07/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L111-7 (M)

Entrée en vigueur le 23 juin 1967

La Cour des comptes établit un rapport sur chaque projet de loi de règlement. Ce rapport est adressé au Parlement, accompagné de la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et les comptes généraux de l'Etat.
Le premier président peut donner connaissance aux commissions des finances du Parlement des constatations et observations de la Cour.
La Cour procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions des finances du Parlement sur la gestion des services ou organismes qu'elle contrôle.
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Entrée en vigueur le 23 juin 1967
Sortie de vigueur le 27 juillet 1994
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