Loi n°67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 23 juin 1967
Dernière modification : 27 juillet 1994

Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2022

Loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes ­ Article 4 Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 73 Indépendamment des associations soumises au titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, l'exercice public d'un culte peut être assuré par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en application de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des articles 25, 34, 35, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2022

des Églises et de l'État, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, ainsi que des articles 4, 4-1 et 4-2 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, dans leur rédaction résultant de la même loi du 24 août 2021. […] Il a enfin, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mai 2020

Loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes .............................................................. 6 ­ Article 6 .............................................................................................................................................. 6 5. […] Décret du 23 octobre 1935 concernant les gestions de fait Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le Gouvernement à prendre par décret toutes dispositions ayant force de loi pour défendre le franc, […]

 

Décisions80


1Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 21 octobre 1983, 29499, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] dans les circonstances de l'affaire, le comptable de fait ne peut être regardé comme ayant agi de bonne foi et ne saurait, par suite, bénéficier des dispositions de l'article 63-XI de la loi du 23 février 1963 qui permettent de suppléer par des considérations d'équité à l'insuffisance des justifications produites par le comptable de fait.

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 14 juin 2012, n° 12/03413

— 

[…] — prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. — signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Nora YOUSFI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 23-1 et suivants de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, Vu les articles 126-1 et suivants du Code de Procédure Civile, notamment l'article 126-6, Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité transmise à la cour par M me Z X et enregistrée au greffe social le 3 avril 2012, sous le numéro de répertoire général 12/03413,

 

3CNIL, Délibération du 24 novembre 1992, n° 92-134

— 

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, pris pour son application ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes ; Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, notamment ses articles 2 et 3 ; Vu le projet d'arrêté du Premier président de la Cour des comptes ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics, sous réserve de la compétence que la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, attribue, en premier ressort, aux chambres régionales des comptes. Elle statue sur les appels formés contre les jugements prononcés à titre définitif par les chambres régionales des comptes, à la requête du comptable, de la collectivité locale ou de l'établissement public, du commissaire du Gouvernement près la chambre régionale ou du procureur général près la Cour des comptes.
Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.
Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat et, sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-après, par les autres personnes morales de droit public.
Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques.
Elle contrôle les institutions de la sécurité sociale.
Elle peut exercer, dans des conditions fixées par décret, un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat ou d'une autre personne morale soumise à son contrôle.
La Cour des comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par la présente loi.
" Elle peut également exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public, dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique. "
Article 2
La Cour des comptes est composée du premier président, de présidents de chambre, de conseillers-maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs.
Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles.
Article 2-BIS
Des fonctionnaires appartenant aux corps de contrôle des ministères exerçant la tutelle des entreprises publiques ou des personnes ayant exercé des responsabilités dans les fonctions de tutelle ou de gestion des entreprises publiques peuvent être nommés conseillers-maîtres en service extraordinaire en vue d'assister la Cour des comptes dans l'exercice des compétences mentionnées à l'article 6 bis ci-dessous. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel.