Article 3-1 de la Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de merAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1975
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Version27/02/1996

Entrée en vigueur le 27 février 1996

Modifié par : Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 1 () JORF 27 février 1996

Indépendamment des cas prévus à l'article 3 ci-dessus, la francisation d'un navire peut être accordée par agrément spécial du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de l'économie et des finances dans les deux cas ci-après :
1° Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues aux 2°, 3°, 4° b ou 4° c de l'article 3 ci-dessus, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence ou de siège social définies par lesdites dispositions, ne s'étendent pas à la totalité mais à la moitié au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article 3 ci-dessus ;
2° Lorsque le navire a été affrété, coque nue, par une personne physique ou par une personne morale, répondant aux conditions prévues respectivement au 1° ou au 2° de l'article 3 ,qui en assure le contrôle, l'armement, l'exploitation et la gestion nautique, et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.
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Entrée en vigueur le 27 février 1996
Sortie de vigueur le 17 janvier 2001

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Décisions5


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 30 décembre 2021, 19PA01642, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports : " Article 7 : Sont abrogés, sous réserve des dispositions des articles 9 et 16 : (…) 51° la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer, à l'exception des articles 2 à 4, y compris les articles 3 et 3-1 dans leur rédaction issue de la loi n° 75-300 du 29 avril 1975, et 43 à 57 ; (…) Article 11 : La présente ordonnance est applicable en Nouvelle-Calédonie (…) ".

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  • Absence d'illégalité et de responsabilité·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Responsabilité et illégalité·
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  • Transport·
  • Douanes·
  • Décret

2Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 20 mars 2023, n° 462767
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;

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3CJCE, n° C-334/94, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 7 mars 1996

[…] 7 mars 1996 (1) […] 3 L'article 219 du même code, qui contient des dispositions identiques aux articles 3 et 3.1 de la loi n° 67-5, du 3 janvier 1967, portant statut des navires et autres bâtiments de mer, telle que modifiée par la loi n° 75-300, du 29 avril 1975, dispose:

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  • Inadmissibilité 3. recours en manquement·
  • 1. libre circulation des personnes·
  • Immatriculation d ' un navire dans un État membre·
  • Non-discrimination en raison de la nationalité·
  • Arrêt de la cour constatant le manquement·
  • Droit communautaire et droit national·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
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  • Ordre juridique communautaire
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