Article 6 de la Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de merAbrogé

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Version04/02/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5113-3 (V)

Entrée en vigueur le 4 février 1968

Sauf convention contraire, le constructeur est propriétaire du navire en construction jusqu'au transfert de propriété au client. Ce transfert se réalise avec la recette du navire après essais.
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Entrée en vigueur le 4 février 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions38


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 2 décembre 2008, 06MA01054, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] X fait valoir qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, portant statut des navires, « sauf convention contraire, le constructeur est propriétaire du navire en construction jusqu'au transfert de propriété au client. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 3 octobre 2006, 04MA02157, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] X fait valoir qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires « sauf convention contraire, le constructeur est propriétaire du navire en construction jusqu'au transfert de propriété au client. […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre B, du 22 mai 2006, 05NT00451, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : “I- Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, […] déterminés avant toute autre déduction ou abattement, de l'exercice au cours duquel l'immobilisation a été livrée à l'entreprise ou créée par elle ” ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer : “Sauf convention contraire, […]

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