Article 8 de la Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de merAbrogé

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Version04/02/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5113-5 (V)

Entrée en vigueur le 4 février 1968

L'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an. Ce délai ne commence à courir, en ce qui concerne le vice caché, que de sa découverte.

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Entrée en vigueur le 4 février 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

L'article R.195 du code des tribunaux administratifs prévoit que "Les audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont publiques" ; et l'article R.200 du même code précise : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique". […] Les articles 30 et 31 de l'annexe II au code général des impôts concernent l'amortissement des biens donnés en location ; […]

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Décisions30


1Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section a, 16 mars 2010, n° 08/02691
Infirmation partielle

[…] AFFAIRE N° : 08/02691 […] de requalifier le contrat passé entre elle et la SARL Boat Marine Services de contrat de réparation navale et de relever l'irrecevabilité de l'action de A B et de son assureur, comme introduite après l'expiration du délai de prescription annale édictée par les articles 8 et 9 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967,

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2Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 6 avril 2012, n° 11/03068
Infirmation partielle

[…] Considérant que l'article L 5113-5 du Code des transports, ayant codifié l'article 8 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, relative au statut des navires et autres bâtiments de mer, dispose que 'l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an. Ce délai ne commence à courir en ce qui concerne le vice caché que de sa découverte.'

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3Tribunal de commerce de Cannes, Contentieux - première chambre, 16 décembre 2010, n° 2009F00272

[…] En tout état de cause, – - Condamner toute partie succombante au règlement à HANSE YACHTS AG de la somme d'un montant de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. En conclusions responsives, Monsieur E X demande au Tribunal de : Vu l'article 8 de la loi n° 67-5 du 3 Janvier 1967, Vu les articles 1147, 1641 et 1645 du Code civil, — - Déclarer recevable et bien fondé Monsieur X en sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des vices affectant le bateau ,

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